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Fiche d'Arrêt : Conseil d'Etat Statuant Au Contentieux - N° 62814 Ce Ass., 20 Octobre 1989, M. Raoul Georges Z...

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’article 227-1 du traité de Rome, mais en désaccord de lois plus récentes. En l’occurrence les lois N° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés Européennes, et celles des articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Pour M. Raoul Georges Z..., il y avait violation de la loi. En effet, selon l’article 55 de la Constitution de 1958, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Cependant dans le cas présent, la loi est postérieure au traité, le Conseil d’état aurait donc dû, en cas de non-conformité, la faire prévaloir sur le traité, ainsi la loi aurait fait écran entre l’acte et le traité.

La requête est fondée sur l’article 227-1 du traité de Rome, qui nomme la République française, sans pour autant en exclure les autres territoires français. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977, nous dit que le territoire de la république française, forme une « circonscription unique ». Ces deux règlements, ne sont pas assez précis en eux-mêmes pour affirmer la position des DOM-TOM, face au problème juridique posé. Néanmoins nous pouvons nous appuyer sur les articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, desquels il résulte que « les collectivités territoriales de la république sont … les départements et collectivités d’outre mer ». Nous pouvons donc comprendre que les DOM-TOM font partie intégrante de la république, dont le territoire forme une circonscription unique et que par conséquent, le traités et la loi s’appliquent et ne sont donc pas incompatibles.

IV. LE PROBLEME DE DROIT

La contestation de M. Raoul Georges Z..., pose une question de principe délicate. Y a-t-il une supériorité des traités sur les lois comme le laisserait supposer la hiérarchie des normes ? En quoi la loi n 77-729 du 7 juillet 1977, fait-elle réellement « loi écran » au traité de Rome ?

La théorie de la loi-écran concerne les actes que le juge administratif refuse de contrôler du fait qu'ils résultent directement de l'application d'une loi. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'un acte réglementaire éventuellement inconstitutionnel. Le juge administratif contrôle si un acte réglementaire est conforme à une loi. En effet, le juge administratif n'exerce pas de contrôle sur la Constitutionnalité des lois, tâche réservée au Conseil Constitutionnel, et la loi fait alors écran à la Constitution. En revanche, si aucune loi ne s'interpose, le juge contrôle la conformité de l'acte à la Constitution

V. LA SOLUTION

La requête de M. Raoul Georges Z... fut rejetée, le conseil d’état jugeant qu’elle n’était pas fondée, de plus ne trouvant aucune incompatibilité entre la loi et le traité, l’argumentation de M. Raoul Georges Z... n’aurait en aucun cas vicié ladite élection.

Le Conseil d’État en rejoignant la position adoptée en 1975 par le Conseil Constitutionnel puis par le Cour de Cassation, a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure avec les stipulations d’un traité.

Toutefois, le Conseil d’État n’avait jamais accepté, au contentieux, de faire prévaloir les stipulations d’un traité ou d’un accord sur les dispositions d’une loi, dès lors que la loi venait s’interposer entre la norme internationale et le juge, selon la théorie dite de “la loi écran”.

A travers cette décision le Conseil d’Etat, indique également que le

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