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La Famille Et Les Incapacités

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ge ou la filiation, la parenté ou l’alliance, c'est-à-dire tout ceux qui descendent d’un ancêtre commun

* La famille au sens étroit : ce sont les personnes qui vivent sous le même toit, en général, le père, la mère et les enfants mineurs mais aussi majeurs

* La famille au sens intermédiaire : les parents et les enfants, même s’ils ne cohabitent pas

Quand on est parent ou enfant, il y a une obligation alimentaire.

B. La composition de la famille ou les liens familiaux

Les liens familiaux résultent en principe des liens du sang, c'est-à-dire des liens de parenté. Il existe cependant d’autres liens.

1. Les liens familiaux résultant des liens du sang

Le lien de parenté est le lien qui unit deux personnes qui descendent l’une de l’autre ou d’un auteur commun. Jusqu’en juillet 2005, on parlait de parenté légitime ou naturelle. La parenté se divise en deux branches : paternelle et maternelle comme nous le dit l’article 746 du Code Civil.

La proximité de la parenté s’établit par les générations qui séparent de la famille en parlant de degré. Les degrés forment une ligne, on distingue la ligne directe (parent de premier degré en ligne directe) et collatérale (frère, sœur). Un demi-frère/sœur par le même père est consanguins, collatéraux utérins par la même mère. Le frère et sœur est parent de deuxième degré.

Les liens purement juridiques qui résultent du mariage, de l’adoption.

* Le lien du mariage est le lien conjugal, c’est le lien qui unit deux conjoints

* Le lien d’alliance est le lien qui unit chaque époux à la famille de son conjoint. Il y a deux liens d’alliance :

* L’alliance en ligne directe : lien que l’époux a avec les ascendants de son conjoint

* L’alliance en ligne collatérale

* Le lien de l’adoption. Il existe deux types d’adoption :

* L’adoption plénière : l’enfant est complètement déraciné, la filiation se substitue à la filiation biologique

* L’adoption simple : il n’y a pas de rupture avec la filiation biologique

II/ Les incapacités

A. La notion d’incapacité

Il est très difficile de distinguer la notion de personnalité et d’incapacité. Quand on parle d’incapacité on confond parfois incapacité et absence de personnalité juridique (article 906 du Code Civil). La distinction apparait entre incapacité d’exercice et de jouissance, d’après certains auteurs on ne peut pas jouir du droit, par exemple, le médecin lorsque le malade va mourir ne peut pas recevoir des choses des personnes alors que pour l’incapacité d’exercice on a des droits mais on ne peut pas les exercer, les mineurs et les majeurs protégés sont concernés.

Il y a la notion de pouvoir, il y a des personnes qui sont capables d’agir mais n’ont pas le pouvoir, comme par exemple une personne qui reçoit des biens avec un temps d’attente.

Aujourd’hui, on parle d’incapacité mais plus d’ « incapable » depuis la loi du 5 juin 2007.

B. L’organisation des incapacités

L’idée est la défense d’une personne qui est dans l’impossibilité de défendre correctement ses intérêts au niveau juridique, en raison de son jeune âge ou de troubles mentaux.

Pour parvenir à ce but, on place une personne qui sera chargée de gérer les biens et protéger la personne. Il y a soit un tuteur, un curateur, un mandataire spécialisé. Ces personnes ne protègent pas les personnes comme elles veulent. Ces règles tournent toutes autour de la gravité de l’acte qui est passé. Si le mineur veut passer un acte grave, plus l’acte est grave, plus il y aura de formalité. Il y a 3 types d’acte :

* Les actes conservatoires : le but est de conserver le patrimoine

* Les actes d’administration

* Les actes de disposition

Quel est le critère de gravité ? Deux méthodes sont possibles

* Soit on se réfère à la nature juridique de l’acte, si c’est une vente, c’est grave puisqu’on fait sortir de l’argent. C’est un critère simple puisque la loi va définir les actes graves. Cependant cela va être extrêmement figé, par exemple acheter une baguette de pain

* Soit on se réfère aux conséquences économiques de l’acte envisagé. On va regarder quels effets cet acte aura sur l’ensemble du patrimoine. Ici c’est du cas par cas, cependant l’avantage est que l’on peut adapter le choix.

Le code napoléon, le code civil, a opté pour la première possibilité en 1804, il a fait des listes d’acte et pour les actes non listés il n’y avait pas de fonctionnalité à respecter. Très rapidement la jurisprudence a décidé de prendre en compte la portée économique de l’acte.

Aujourd’hui, après la réforme de 2007, il existe un décret de 2008 qui liste les actes de disposition et d’administration. Ce décret donne aussi des définitions économiques. Aujourd’hui le droit positif mélange les deux méthodes.

Si les règles sur les incapacités ne sont pas respectées, il faut aller voir le juge des tutelles, qui est un juge unique créé en 1964, c’est un juge du TI. Ce juge a 4 missions :

* Une mission juridictionnelle

* Une mission de gestion : il va aider les parents à gérer

* Une mission administrative : c’est le juge des tutelles qui surveille avec le procureur le bon fonctionnement des mesures de protection

* Une mission familiale : quand il y a un conseil de famille, il le préside

Quelles sont les sanctions pour non respect ? En principe, l’acte pourra être annulé, c’est la nullité. C’est une nullité relative d’un acte, on l’annule parce qu’il y a une règle qui n’a pas été respecté, c’est une règle protectrice, c’est une sanction de la méconnaissance d’une règle qui protège un intérêt. Il y a aussi la rescision pour lésion, c’est une nullité uniquement lorsqu’on a été lésé.

Section 2 : Le droit de la famille et des personnes protégées

I/ Le droit de la famille

A. L’évolution du droit de la famille

Quelles sont ses caractéristiques ?

* En droit romain, on avait une conception patriarcale de la famille, on appelait la famille la gens, constitué par une conception large, tous les descendants d’un ancêtre commun qui vivaient sous la même maison, sous l’autorité du père de famille. Il y avait un caractère religieux de la famille mais aussi politique et économique

* Il y avait une conception chrétienne très marquée, le mariage est le fondement du mariage, sous l’autorité du chef de famille

* La conception change totalement au moment de la révolution avec le droit intermédiaire, il y a un affaiblissement de l’autorité du chef de famille. On admet le divorce, que les enfants naturels et légitimes sont égaux. En 1804, le code civil fait un compromis entre mariage chrétien et contractuel, le mariage reste la base de la famille, on exclut les enfants naturels, on revient à la femme complètement soumise à son mari, juridiquement elle est incapable d’agir, elle est privée de raison. Le code admet le divorce mais il est admis mais dans des conditions très strictes

* Au 19e et 20e siècle, de grands changements se produisent suite à l’évolution des mœurs mais aussi grâce à la révolution industrielle, l’exode rural, l’urbanisation, tous ces facteurs vont contribuer à faire éclater les familles. On a des idées libérales qui s’étendent et apparaissent qui conduisent à fragiliser les liens familiaux en privilégiant l’individu. Ainsi en 1884, le divorce réapparait après l’abolition en 1816. On diminue progressivement les pouvoirs du chef de famille. La première guerre mondiale fait évoluer la femme, elles doivent travailler et deviennent indépendantes. En 1938, une loi abroge l’incapacité juridique de la femme mariée, on ne parle plus de puissance maritale. Après la seconde guerre mondiale on constate une grosse transformation, il y a une commission de réforme du code civil qui se met en place, cette dernière s’atèle plus particulièrement à modifier le droit de la famille. On met un groupe de travail dirigé par le doyen Carbonnier. Ce dernier est le père spirituel du droit de la famille. Dans les lois Carbonnier, on a beaucoup l’influence de mai 68, il y a des valeurs d’égalité, de liberté qui sont à nouveau au devant de la scène ce qui bouleverse le code civil. Par une loi de 1965, on instaure une égalité parfaite des époux. Le chef de famille disparait en 1970, on parlait de puissance paternelle que l’on a remplacée par l’autorité parentale. Il y a une égalité des enfants légitimes et naturels

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