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Cours Bodereau Dailly

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e d’un écrit, dont la validité est subordonnée au respect de mentions obligatoires, parmi lesquelles figurent les signatures et d’autres mentions.

1- les signatures

Il convient ici d’envisager la signature du cédant et celle du cédé.

- La signature du cédant : le bordereau Dailly doit obligatoirement être signé par le cédant, puisqu’il transmet sa créance à titre de propriété ou à titre de gage. A l’origine, cette signature devait être manuscrite, et en 93, le législateur intervient, et désormais, L313-25 CMF précise que la signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L’absence de signature emporte nullité du bordereau Dailly.

- La signature du débiteur cédé, n’est pas obligatoire, il n’a pas besoin de donner son accord à la cession, sauf lorsqu’il accepte le bordereau Dailly.

2- les autres mentions

L313-23 CMF

La première mention devant être présente dans le bordereau Dailly est la dénomination « acte de cession de créance professionnelle » et l’indication que l’acte est soumis aux dispositions du CMF.

Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire. Autrement dit le cessionnaire. En conséquence, le bordereau Dailly ne peut pas être établi au porteur. Il peut être stipulé à ordre, mais sa transmission n’est possible qu’à un autre établissement de crédit.

La désignation ou l’individualisation des créances cédées, ou les éléments susceptibles d’y procéder. Il s’agit notamment de l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances, ou de leur évaluation, ou s’il y a lieu, de leur échéance.

La datation du bordereau n’est pas requise, cependant, l’article L313-25 CMF indique que la date doit être apposée par le cessionnaire.

Depuis une loi du 24/01/84, il est possible de transmettre les créances cédées ou nanties par procédé informatique. Le but étant d’associer le bordereau Dailly avec la lettre de change relevée. Dans ce cas, il suffit que le bordereau Dailly indique le moyen par lequel les créances sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation, le cessionnaire devra prouver par tout moyen que la créance contestée est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

L’allégement du formalisme trouve sa contrepartie dans la dévolution de la charge de la preuve. Dès lors que les mentions requises ne se trouvent pas sur le bordereau, il y a les mêmes sanctions que celles de la lettre de change et le billet à ordre. En effet, le titre dans lequel une des mentions obligatoires fait défaut, ne vaut pas comme bordereau Dailly. L’opération n’est pas nulle, elle va être requalifiée. Donc, au lieu d’avoir une cession de créance professionnelle, on aura une cession de droit commun. Mais son efficacité sera limitée entre les parties. La cession de droit commun pour être efficace, doit répondre à 1690 Cc. L’opération de cession sera valable entre les parties, mais pas opposable aux tiers.

B- les conditions de fond

Elles sont relatives aux personnes intervenant à l’opération, et aux créances transmissibles.

1- les personnes

L313-23 CMF indique que le cédant, doit être une personne morale de droit privé, ou de droit public, ou une personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Il faut souligner que pour les personnes morales, il n’est semble-t-il pas nécessaire qu’elles agissent dans le cadre de leurs activités professionnelles, puisque ce n’est pas précisé.

Concernant le cessionnaire, ce ne peut être qu’un établissement de crédit. L’expression s’entend au sens de la loi bancaire, désormais codifiée au sein de l’article L511-1 CMF. Ce cessionnaire doit avoir consenti un crédit à court, moyen ou long terme.

Le débiteur cédé : la possibilité d’acceptation du bordereau opère un renforcement des obligations du débiteur cédé. En outre, elle présume que le débiteur cédé a souscrit sa dette lors d’une activité professionnelle.

2- les créances transmissibles

La loi Dailly a été conçue pour permettre le nantissement et des créances commerciales. La loi bancaire a quant à elle supprimé cette exigence. L313-23 vise toute créance qu’un créancier peut détenir sur un tiers. Il demeure que les créances cédées par les personnes physiques doivent avoir un caractère professionnel. En revanche, pour les personnes morales, aucune restriction n’est posée.

La créance cédée peut avoir une nature contractuelle, ou une nature délictuelle. Elle doit être liquide, exigible, et peut être assortie d’un terme. Elle peut également porter sur une créance future, dont on ne connait pas le fondement juridique. En effet, L313-23 CMF énonce que peuvent être également cédées, ou données en nantissement, les créances résultant d’un acte déjà intervenu, ou à intervenir, mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. Enfin, la cession Dailly peut également porter sur une créance échue. On peut donc constater que la cession Dailly présente une grande souplesse, et est un mode de mobilisation de créance particulièrement intéressant. En effet, en matière d’escompte, il faut que le montant et l’échéance de la créance soient connus. En matière de bordereau Dailly, la cession de créances futures est autorisée. Cependant, cela risque d’augmenter les possibilités de fraude, et les cessions de créance fictives, qui sont sanctionnées pénalement au titre de l’escroquerie, ou au titre de faux en écriture privée, et usage de faux.

Il existe une exigence qui vient restreindre le domaine de la cession Dailly. Il faut que la créance soit cessible, or toutes les créances ne peuvent pas être cédées. En effet, certaines créances sont protégées en vertu d’une disposition législative. Tel est le cas de la loi du 31/12/75 relative à la sous-traitance. Cette loi prévoit en son article 13-1 que l’entrepreneur ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché et du contrat passé avec le maître d’ouvrage, qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement. On veut ici protéger le sous-traitant qui travail pour l’entrepreneur principal mais qui ne serait pas payé. C’est pourquoi, ces créances ne peuvent pas être cédées, et le sous-traitant dispose d’une action directe, qui lui permet de solliciter directement auprès du maître d’ouvrage, le paiement des travaux qu’il a effectué personnellement. Si l’entrepreneur principal dispose d’un cautionnement préalable et écrit, garantissant le paiement au sous-traitant, il peut alors céder l’ensemble des créances du marché.

Ex : un promoteur construit un immeuble, commandé par un particulier. Le promoteur va avoir recours à des sous-traitants. Le promoteur ne peut pas céder sa créance, parce que s’il devient défaillant, le sous-traitant ne peut exercer son action directe.

II- les modalités

A- la notification au débiteur cédé

Il s’agit là d’une défense faite au débiteur cédé de payer entre les mains du cédant. L’établissement de crédit cessionnaire se fait ainsi connaitre auprès du cédé et lui interdit de payer entre les mains du signataire du bordereau, c'est-à-dire du cédant.

A compter de cette notification, le débiteur cédé ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire. Si le débiteur cédé a payé le cédant avant la notification, il va sans dire qu’il s’est valablement libéré, et même s’il n’avertit pas le cessionnaire, il ne commet aucunes fautes. En revanche, si le débiteur cédé paye postérieurement à la notification du BD, il ne s’est pas valablement libéré, donc qui paye mal paye deux fois.

La cession Dailly n’opère pas purge des exceptions, et le débiteur cédé, en dépit de la notification, pourra toujours opposer au cessionnaire, les exceptions dont il peut se prévaloir à l’égard du cédant (existence d’un sous-traitant, absence de marchandises…). La notification peut se faire par tout moyen, en pratique elle se fait par LRAR, ou exploit d’huissier.

B- l’acceptation

Le BD conformément aux effets de commerce, peut donc recevoir acceptation par le débiteur cédé. Dans cette hypothèse, le BD aura des effets similaires à ceux d’une lettre de change acceptée, mais il va sans dire que dans ce cas, les modalités d’acceptations sont rigoureuses.

1- les modalités d’acceptation

Sur la demande du bénéficiaire du BD, le débiteur cédé peut accepter la cession, d’une ou de plusieurs créances contenues dans le bordereau. Dans cette hypothèse, L319-29 CMF prévoit que cet engagement doit être constaté à peine de nullité par un écrit intitulé « acte d’acceptation ou de nantissement

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