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Droit de la consommation

Commentaire d'arrêt : Droit de la consommation. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  18 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 506 Mots (7 Pages)  •  201 Vues

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Activité 1 – Droit de la consommation

1)

L’arrêt soumis à notre appréciation a été rendu le 15 janvier 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et porte sur la rupture abusive d’un contrat partenaire entre la société RCE et la SFR. Ici, le demandeur est la société RCE et le défendeur est la SFR.

En l’espèce, la société Cellcorp, ultérieurement absorbée par la Société française de radiotéléphone (SFR) a conclu un contrat en date du 16 janvier 1997 avec la société radio communication équipements (RCE) confiant à cette dernière le soin d’assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d’assumer les tâches liées à l’enregistrement des demandes d’abonnement. Ce contrat a été établit sur une durée de deux ans et prévoyait sa tacite reconduction par période annuelle sauf dénonciation par l’une des deux parties trois mois avant son terme. La SFR a refusé le renouvellement du contrat à la date du 16 janvier 2002 ce qui sous-entend que le délai de rétractation n’a pas été respecté par cette dernière.

La société RCE attaque alors en justice la SFR pour rupture abusive du contrat dit « partenaire ».

Nous n’avons pas plus d’informations sur ce qui s’est passé en première instance.

En appel, la Cour a rejeté la demande faite par la société RCE du paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive par la SFR au motif que le contrat liant la SFR à la société RCE n’était pas un contrat d’agence commerciale.

La société RCE a formé un pourvoi en cassation. En effet, elle reproche à la cour d’appel n’avoir mal qualifié le contrat les liants à la SFR et donc d’avoir violé les articles 134-1, 134-12 et 134-15 du code de commerce.

        

La question ici posée devant la Cour de cassation est de savoir si la cour d’appel a qualifié en bon droit la nature du contrat liant la SFR et la société RCE.

La chambre commerciale de la Cour de cassation soutient la décision de la cour d’appel qui elle a exactement rejeté la prétention de cette société au bénéfice du statut d’agent commercial et par conséquent que le moyen n’est pas fondé.

2)

L’arrêt soumis à notre appréciation a été rendu le 15 janvier 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et porte sur la rupture abusive d’un contrat partenaire entre la société RCE et la SFR. Ici, le demandeur est la société RCE et le défendeur est la SFR.

En l’espèce, la société Cellcorp, ultérieurement absorbée par la Société française de radiotéléphone (SFR) a conclu un contrat en date du 16 janvier 1997 avec la société radio communication équipements (RCE) confiant à cette dernière le soin d’assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d’assumer les tâches liées à l’enregistrement des demandes d’abonnement. Ce contrat a été établit sur une durée de deux ans et prévoyait sa tacite reconduction par période annuelle sauf dénonciation par l’une des deux parties trois mois avant son terme. La SFR a refusé le renouvellement du contrat à la date du 16 janvier 2002 ce qui sous-entend que le délai de rétractation n’a pas été respecté par cette dernière.

La société RCE attaque alors en justice la SFR pour rupture abusive du contrat dit « partenaire ».

Nous n’avons pas plus d’informations sur ce qui s’est passé en première instance.

En appel, la Cour a rejeté la demande faite par la société RCE du paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive par la SFR au motif que le contrat liant la SFR à la société RCE n’était pas un contrat d’agence commerciale.

La société RCE a formé un pourvoi en cassation. En effet, elle reproche à la cour d’appel n’avoir mal qualifié le contrat les liants à la SFR et don d’avoir violé les articles 134-1, 134-12 et 134-15 du code de commerce.

        

La question ici posée devant la Cour de cassation est de savoir si la cour d’appel a qualifié en bon droit la nature du contrat liant la SFR et la société RCE.

La chambre commerciale de la Cour de cassation soutient la décision de la cour d’appel qui elle a exactement rejeté la prétention de cette société au bénéfice du statut d’agent commercial et par conséquent que le moyen n’est pas fondé.

Dans une étude plus approfondie de cet arrêt nous nous interrogerons sur la problématique suivante : Comment la qualification contractuelle dépend-elle du critère d’indépendance ?

Afin d’y répondre, nous étudierons dans un premier temps un rappel clair des bons principes en matière de qualification contractuelle (I) puis dans un second temps nous verrons ensemble la redéfinition subtile des principes de qualification contractuelle (II).

  1. Un rappel clair des bons principes en matière de qualification contractuelle

Nous nous intéresserons dans un premier temps à la qualification ambiguë du contrat d’agence commerciale (A) puis dans un second temps à l’indépendance comme critère central (B).

  1. La qualification ambiguë du contrat d’agence commerciale

Selon l’argumentation avancée par la société RCE, l’article 134-1 du code de commerce énonce que « le statut d’agence commerciale revendiqué s’applique au mandataire qui est chargé de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, de location ou de prestations de service, au nom et pour le compte du mandant » (SFR). En effet, la société RCE s’était « engagée à satisfaire toute demande d’abonnement souscrite par l’intermédiaire (la société RCE), de sorte que cette dernière avait le pouvoir d’engager définitivement la société SFR en enregistrant les souscriptions d’abonnements. »

Or, la société RCE avance devant la cour d’appel que le contrat la liant à SFR est un contrat d’agence commerciale au motif que leur activité permet la création et le développement d’une clientèle commune avec la SFR et que la rupture sans préavis du contrat entraine un versement de dommages et intérêts.

Cependant, la chambre commerciale réaffirme ici la position des juges du fond en écartant la qualification de contrat d’agence commerciale de façon simple et claire.

L’ambiguïté de qualification du contrat amène une justification particulière. Ici, le critère principal est celui de l’indépendance.

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