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Etude de la maxime Infans conceptus pro nato habetur en droit français

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Par   •  23 Octobre 2021  •  TD  •  5 261 Mots (22 Pages)  •  617 Vues

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TD n°5

Les droits subjectifs – Les titulaires

Question :

Vous lisez attentivement l’article 16 du Code civil et expliquez la distinction opérée entre la personne et l’être humain. Vous vous interrogez sur la qualification de personne au sens juridique.

L’existence comme personne est liée au minimum à la conscience de soi, à la vie relationnelle ou à l’exercice de la liberté. Être un individu humain ne suffit pas pour être une personne, car l’« homme est avant tout un être d’intelligence et non un être de chair. Prétendre le contraire réduirait l’homme à peu de choses » [1]L’être humain quant à lui est l’individu à partir de sa naissance comme défini par l'article 1er de la loi n. 75-17 du 17 janvier 1975.

Alors que les personnes humaines sont investies de droits propres pour assurer leur protection, les êtres non dotés de la personnalité juridique dépendent pour leur respect des règles du droit objectif prenant la forme de devoirs ou d’interdits légaux.

Vous distinguez l’existence biologique et l’existence juridique de l’être humain

« L'être humain peut être entendu soit comme le synonyme de personne humaine, soit comme tout existant appartenant d'un point de vue biologique au genre humain. Dans ce der- nier sens, il ne bénéficie pas par cela seul de la capacité juridique ; celle-ci dépendrait du stade de développement biologique. La personnalité juridique vise la qualité d'une personne juridique, selon l'acception en droit de ce terme. Selon son acception vulgaire, elle désigne la projection de la personne vers le monde extérieur. »

Comme explicité par R. Guillien et J. Vincent : « Tous les être humains sont des personnes juridiques ».

On peut interpréter dans ce sens l'article 1er de la loi n. 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse: « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. »

Ainsi l'existence biologique provient de l'appartenance d'une personne humaine au genre humain tandis que l'existence juridique provient d'un stade de développement biologique à partir duquel l'être humain se voit reconnaître une personnalité juridique. 

Expliquez la fiction que constitue la maxime infans conceptus.

La personnalité juridique est définie par la doctrine comme l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations.

Pour bénéficier de la personnalité juridique il faut naître vivant et viable, ce qui exclut l’embryon et le fœtus de la catégorie de personne.

Ainsi cette maxime permet à un embryon ou un fœtus dans certains cas de bénéficier de la personnalité avant la naissance de ceux-ci. On peut par exemple cité : 2e Civ., 14 déc. 2017, n°16-26.687 : « Dans cet arrêt, un père avait été victime d’un accident mortel du travail alors que son épouse était enceinte. La Cour de cassation a jugé récemment qu’un enfant peut demander réparation du préjudice subi du fait de la mort accidentelle de son père, survenue alors qu’il était conçu et non encore né. »[2].

Distinguez l’absence et la disparition (au sens juridique des termes) dans leurs conditions et leurs conséquences

« La disparition concerne la personne disparue « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé » (art. 88 alinéa 1 du Code civil) ou celle dont le décès est certain, mais dont le corps n’a pu être retrouvé (art. 88 alinéa 3 du Code civil).

L’absence provient de l’incertitude quant à l’état de vie ou de mort de la personne. Cette question a été réglée par la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 dont les dispositions sont insérées aux articles 112 à 132 du Code civil. »[3]

Ainsi, la disparition implique une mort quasi-certaine du concerné tandis que l’absence relate l'incertitude sur l'état de vie ou de mort de la personne.

Lors d'une disparition, une déclaration judiciaire de décès peut être obtenue rapidement. Le disparu est aussi considéré comme mort à la date déterminée par le tribunal après enquête.

Tandis que le dispositif légal concernant les absents repose sur deux phases successives. « Dans la première, la présomption d’absence, l’absent est réputé toujours vivant : il s’agit alors essentiellement de protéger ses intérêts et ceux de ses proches.

Dans la seconde, la déclaration d’absence, l’écoulement du temps porte à croire que l’absent ne reviendra pas. Il convient alors d’en tirer toutes les conséquences en assortissant le jugement d’absence d’une supposition de mort et de protéger ceux qui restent (V. JCl. Civil Code, Art. 112 à 132, n° 1 à 12). »[4].

Dissertation :

« Le principe général du droit contenu dans la maxime infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus ajitur (l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage) vous paraît-t-il suffisant pour assurer la protection de l’enfant à naître ? »

« Pour qu’un embryon biologiquement humain soit un sujet pleinement humain à qui doit s’appliquer le principe du respect de la vie absolument, il faut qu’il soit effectivement "destiné à vivre et que cette destination ait un autre fondement que sa seule identité biologique »[5]

Les prérogatives à prendre concernant l'enfant à naître font encore débat au sein de l'ensemble juridique.

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir le droit. Celui-ci à de multiples définitions, il est cependant justifiable dans cette étude de se contenter de l'apprivoiser comme droit au sens subjectif. Au sens subjectif, le droit est une prérogative individuelle consacrée par le Droit objectif, permettant à son titulaire d'obtenir quelque chose d'autrui. « Le Droit, est l'ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui à un moment et dans un Etat déterminés, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. »[6] De ce droit on peut en dégager le principe général du droit. Les principes généraux du droit sont des principes non écrits, autrement dit non expressément formulés dans des textes, mais qui, dégagés par le juge et consacrés par lui, s'imposent à l'administration dans ses diverses activités. De ce fait, les principes généraux du droit se voient fixés par la jurisprudence. « Apparus après la période troublée de la Seconde Guerre mondiale, ces principes ont permis au juge administratif d'apporter aux justiciables de plus amples garanties. Le premier principe, labellisé expressément de « principe général du droit » relatif aux droits de la défense des administrés, est ainsi consacré par l'arrêt Aramu en 1945. »[7]

Dans cette étude, c'est une maxime qui est questionnée. Une maxime est une formule qui énonce une règle morale ou règle de conduite. Ainsi la maxime infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus ajitur explicite un principe selon lequel il est possible d'attribuer « la vie » ou plus précisément une personnalité juridique avant même la naissance de l'enfant si certaines conditions sont réunies.

Cette maxime implicite ainsi qu'il serait nécessaire dans certains cas de faire prévaloir des droits et une personnalité juridique avant même la naissance d'un enfant, lorsque celui-ci se trouve encore au stade d'embryon ou de fœtus.

Il est enfin temps de se questionner sur le sens de protection. Celle-ci à valeur de protection des droits généraux et droits fondamentaux qui sont garantis par les droits et libertés de la personne. Ainsi, il est question de voir si le principe général du droit contenu dans la maxime permets à un embryon ou un fœtus d'assurer et de faire respecter différents droits comme défini dans les textes juridiques français.

Enfin, le terme satisfaisant défini ici un critère juste d'attribution de droits et de compétence juridique. Il est ainsi important de déterminer si les droits consacré aux embryons et aux fœtus sont suffisants ou trop importants, de se demander si aujourd'hui les textes déterminants les différentes variantes entourant l'enfant à naître sont justifiable et moralement correcte dans aspect temporel. De ce critère de suffisance de respect de la protection des droits de l'enfant à naitre, vient inéluctablement les différents principes de moment à partir duquel celui-ci est déterminé « vivant » en tant que « personne ».

Aujourd'hui de nombreux débats prennent ainsi place quant aux moment de naissance juridique d'un embryon.

« Les conditions et la procédure d’accès à l’interruption d’une grossesse dépendent actuellement du degré d’avancement de celle-ci. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, en deçà de douze semaines de gestation, les femmes peuvent accéder à l’interruption de grossesse sur simple demande, sans avoir à justifier d’un motif quelconque. Au-delà de douze semaines de gestation, les femmes enceintes ne peuvent plus demander librement l’interruption de leur grossesse. L’avortement n’est alors possible que dans deux hypothèses spécifiques et au terme d’une procédure d’autorisation impliquant plusieurs professionnels de santé et nécessitant l’avis d’un comité pluridisciplinaire. »[8]. La première hypothèse est lorsque la grossesse constitue un péril grave pour la santé de la femme enceinte et la seconde hypothèse se présente lorsqu' « il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic »[9]. Récemment l'article 28 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique insère un nouveau II à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique : une disposition qui vient encadrer la technique dite de « réduction embryonnaire » ou « interruption de grossesse partielle ». La réduction embryonnaire est une pratique consistant, en cas de grossesse multiple, à provoquer la mort d’un ou de plusieurs embryons ou fœtus tout en préservant la gestation des autres. Elle vise notamment à éviter les grossesses multiples lorsque celles-ci présentent un danger pour la santé de la femme enceinte ou le développement des fœtus. « Le nouveau dispositif d’accès à l’avortement distinguerait désormais trois situations au lieu de deux antérieurement. Premier cas : une femme enceinte de moins de douze semaines qui souhaite interrompre totalement sa grossesse, quel que soit le nombre d’embryons qu’elle porte, peut toujours le faire sans autorisation spécifique et quel qu’en soit le motif. Deuxième cas : une femme enceinte de moins de douze semaines souhaite interrompre partiellement sa grossesse, quel que soit le nombre d’embryons qu’elle porte, et ne peut le faire qu’en invoquant un risque pour son état de santé ou celui des embryons et avec l’avis d’une équipe pluridisciplinaire et l’accord de deux médecins. Troisième cas : une femme enceinte de plus de douze semaines souhaite interrompre partiellement ou totalement sa grossesse et elle ne peut ne faire qu’en justifiant d’un « péril grave » pour sa santé ou d’une grave pathologie incurable d’un ou de plusieurs fœtus. »[10]. Cette loi à donc des répercutions directes sur le droit des femmes et des droits entres femmes. Il y existe en effet un paradoxe total dans lequel une femme portant une grossesse multiple et qui ne souhaite pas la poursuivre pour des raisons extra-médicales telles que des problèmes financiers, des difficultés sociales ou simplement l’absence de désir de concevoir plusieurs enfants à ce stade de sa vie, se trouverait dans la situation de devoir avorter totalement alors qu’elle aurait pu souhaiter poursuivre la gestation d’un ou deux fœtus.

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