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La Gestion Des Entreprises En Difficultés

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ettre en lumière, à partir de nombreuses études consacrées à ce sujet, les diverses solutions à savoir le plan de continuation et le plan de cession susceptibles de sauvegarder et de redresser l'entreprise en difficulté(II).

Ce qui conduit à se posé les questions suivantes : Est-ce que tous les organes de l’ouverture de la procédure ont-ils un lien direct au niveau de la gestion, et qu’elle est leur rôle ? Et Quelles sont les stratégies et les leviers d'action susceptibles de fonder le projet de redressement ?

Parti I : l’attribution et l’exercice du pouvoir de gestion dans l’entreprise du débiteur

Chapitre 1 Le chef de l’entreprise : le principe du maintien du pouvoir

1. La gestion de l’entreprise est normalement assurée par le débiteur lui-même (personne physique ou représentant de la personne morale).

Au-delà de la simple justification qu’il est le mieux à même de piloter la réorganisation de son entreprise

Alors et comme son nom l’indique, le redressement judiciaire est une procédure mise en œuvre sous le contrôle de la justice .

Dans une conjoncture difficile, l’anticipation de l’événement est la rapidité de la réaction du chef de l’entreprises conditionne sans doute l’avenir de l’entreprise. On effets le tableau de gestion vise à percevoir les objectifs suivants :

• Avoir la meilleur visibilité opérationnel de son entreprises, par la surveillance de certains agrégats budgétaires, à travers des seuils d’alerte ;

• Valider les orientations stratégiques prises, voir arbitrer certains choix trop ambitieux ou trop risqués,

• Anticiper la croissance de l’entreprise en accentuant l’effort de développement sur des activités ou produits qui a un impact positif et peut sauvegarder l’entreprise.

Généralement, le chef de l’entreprise est préoccupé par la question d’ordre technique et commercial. Les aspects administratifs et comptables de l’activité sont généralement délégués à des cadres. On faisant appel à un expert-comptable, le chef de l’entreprise entend s’assurer de la bonne exécution des tâches confiées à ce collaborateur et de la fiabilité de l’information comptable

2. En cas de difficulté Le chef de l’entreprise peut consentir une hypothèque ou un nantissement après autorisation judicaire.

Il assiste le syndic dans ses missions de gestion notamment dans l’établissement d’un rapport de la situation financière de l’entreprise ; ainsi que de le consulter et donner ses observations. Il peut demander la modification des objectifs. Dans le cas où l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, pour des faits antérieurs au Jugement d’ouverture, le tribunal peut suspendre cette interdiction pendant la durée d’exécution du plan .

3. Dans le cadre de sa responsabilité le chef de l’entreprise est tenu de demander l’ouverture d’une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de paiement. L’inobservation de cette obligation peut se traduire par deux types de sanctions ; une sanction patrimoniales et déchéances commerciale.

Chapitre 2 Le syndic : acteur-clé du redressement judiciaire

4. Designer par le tribunal de commerce compétent. Il est chargé de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure. Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. A cet effet, il :

• Surveille l’exécution du plan de continuation ou de cession ;

• Vérifie les créances, sous le contrôle du juge-commissaire ;

• Tient d’informer le juge-commissaire du déroulement de la procédure et lui communique les Observations qui lui sont adressées par les contrôleurs ;

• Prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

Au niveau de la gestion de l’entreprise, le jugement qui désigne le syndic le charge :

• Soit, de surveiller les opérations de gestion ;

• Soit, d’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certain d’entre eux ;

• Soit, d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.

5. En pratique, lorsque l’équilibre économique de l’entreprise débitrice n’est pas affecté par ses difficultés financières (par exemple, l’entreprise continue son activité, décroche de nouveaux marchés, augmente de manière saisonnière ses effectifs ...), la mission du syndic se limite à contrôler les opérations de gestion réalisées par les dirigeants.

Toutefois, il est raisonnable de confier la gestion de l’entreprise au syndic en cas de mauvaise gestion par le dirigeant ou en cas de conflits entre dirigeants, s’ils sont plusieurs, ou entre associés, si ladite mauvaise gestion ou lesdits conflits sont à l’origine des difficultés ou en aggravent la portée.

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission (l’étendre ou la restreindre) du syndic à sa demande ou d’office.

Dans tous les cas, le syndic est tenu de respecter les obligations légales et conventionnelles du chef de l’entreprise. Le syndic, comme le juge-commissaire, peut à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.

6. il peut, en toutes circonstances, faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci . Il s’ensuit que le syndic, qu’il ait pour mission de gérer l’entreprise débitrice, de la cogérer ou d’assister seulement le gérant dans la gestion, est habilité à initier des opérations sur le compte bancaire de ladite entreprise. Cette prérogative donne au syndic droit de regard entier sur le fonctionnement des comptes bancaires et postaux de l’entreprise débitrice. Ceci explique, qu’en pratique, le syndic signifie systématiquement à l’établissement bancaire, auprès duquel l’entreprise dispose d’un compte, la décision portant sa désignation.

Les restrictions à la liberté de gestion : le débiteur et le syndic, même en agissant de concert, sont loin d’être toujours libres dans la gestion de l’entreprise. Certaines actes essentiels soit leur sont interdit soit subissent un contrôle particulier;

 la loi interdit également au débiteur ainsi qu’au syndic de payer toute créance née après le jugement d’ouverture de la procédure La raison est que cela peut entraver le redressement escompté. Toute fois le juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le débiteur à payer une créance antérieure au jugement, pour retirer une chose remise en gage, ou légitimement retenue quand ce retrait est justifié pour la poursuite de l’entreprise.

 Si le débiteur ou le syndic outrepasse cette interdiction de payer, tout intéressé dispose d’un délai de 03 ans pour faire annuler ce paiement. C’est une nullité absolue. Ce délai de 03 ans court à partir de la publicité de l’acte.

Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuité de l’entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire.

Parti II le pouvoir judicaire : organes décisifs du redressement judicaire

En phase de redressement judiciaire, les dés ne sont pas encore jetés. L'entreprise en difficulté a encore une chance de les dépasser. La liquidation est toutefois plus proche .

Chapitre 1 le remodelage de l’entreprise (plan de continuation)

8. En application de l’article 566 du code de commerce, le tribunal compétant est celui dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du commerçant ou le siège social de la société. Et les articles 560 à 618 du code de commerce sont considérés comme des actions qui relèvent de la connaissance du tribunal indiqué.

9. Le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Cette disposition impose au tribunal une analyse approfondie des potentialités de l'entreprise, un choix positif et jamais une solution prise en désespoir de cause. Les possibilités de redressement doivent être appréciées de manière prioritaire : la référence au règlement du passif, certes essentielles si l'on veut éviter l'acharnement thérapeutique, reste subordonnée à l'impératif de redressement. En France, cette position est arrêtée par la Cour de cassation qui a cassé un arrêt ayant retenu le plan de continuation sur la base du seul fait qu'il prévoit le remboursement des créances, celui-ci n'étant pas suffisant pour assurer le redressement de l'entreprise . Sous ces conditions, l'appréciation des possibilités

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