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Civil Droit De La Concurrence

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compte, mais qu’il ne définit pas.

§1. LA FAMILLE : UN PHENOMENE SOCIAL.

En tant que phénomène social, la famille est avant tout un groupe de personnes physiques. Ainsi définie, la famille recouvre des réalités très éloignées les unes des autres. Il y a en effet toutes sorte de familles : les familles charnelles, les familles spirituelles, les familles culturelle, les familles linguistiques, etc.

Ainsi comprise, la famille est multiple, le seul dénominateur commun étant que lorsqu’on appartient à une famille, on n’est pas seul. La famille constitue donc un corps intermédiaire entre l’individu et la société, destiné sans doute non seulement à protéger l’individu, mais aussi à lui permettre de prendre sa place dans la société. Une telle approche de la famille comporte une part de vérité. Par hypothèse, en effet, la famille est un groupement. Mais en même temps, elle est insuffisante, car trop générale.

§2. LA FAMILLE APPREHENDEE PAR LE DROIT.

Le droit ne donne aucune définition de la famille. En 1804, le Code civil n’en contenait pas le mot. Si le droit ne définit pas la famille, il n’en demeure pas moins qu’il en définit un certain nombre de structures : le mariage, le PACS, le concubinage, la filiation sont des instruments prévus par le doit civil. Or, de l’existence de ces institutions, il semble possible de déduire que la famille, appréhendée par le droit, est un groupe de personnes unies soit par des rapports biologiques (rapports de parenté), soit par des actes juridiques (mariage, adoption, pacs), soit par un comportement social. De cette définition il résulte deux choses :

- Tout d’abord, ce qui importe, c’est semble-t-il l’existence de rapports de parenté ou d’alliances. Ce sont ces rapports qui constituent la famille telle qu’elle est régie par le Code civil sans que l’on ne puisse toutefois négliger les formes modernes de vie familiale fondées sur la vie commune.

- Ensuite, ce que montre cette définition, c’est qu’avant tout, en droit Français, la famille est plurielle. De la famille au sens large allant des arrières grands-parents aux arrières petits-enfants, à la famille monoparentale composée d’un parent célibataire en passant par les familles recomposées, les figures de la famille sont nombreuses. Ainsi, davantage que du droit de la famille, c’est du droit des familles qu’il faudrait parler. Jean Carbonnier écrivait la formule suivante : « à chacun sa famille, à chacun son droit ».

SECTION 2. LES SOURCES DU DROIT DE LA FAMILLE.

Parce qu’elle constitue autant le refuge au sein duquel chaque individu peut d’abriter qu’un tremplin pour entrer dans la société, la famille, quelle que soit sa forme, a toujours existé, et le droit s’y est toujours intéressé. Il en résulte qu’un certain nombre de textes internes, internationaux, ou européens élargissent le droit de la famille.

§1. LES SOURCES INTERNES.

A. LES SOURCES CLASSIQUES.

La première source du droit de la famille est le Code civil. La plupart des textes de ce code n’ont plus rien à voir avec ceux de 1804. Seuls demeurent quelques textes symboliques comme l’article 371. Pour le reste, le droit de la famille a fait l’objet de deux vagues de réforme de grande ampleur, la première dans les années 1860-1870, et la seconde dans les années 2000, comme par exemple la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la loi du 26 mars 2004 réformant le divorce, ou encore l’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation.

Outre le Code civil, la coutume et la jurisprudence conservent une réelle importance en cette matière. C’est par exemple la Cour de cassation qui a redéfini le concubinage pour y faire entrer les concubins homosexuels. Par la suite, le législateur a confirmé cette solution en intégrant dans le Code civil un nouvel article 515-8 définissant le concubinage comme une union de fait, quel que soit le sexe des personnes.

B. LES SOURCES NOUVELLES.

Au delà du droit civil, d’autres branches du droit s’intéressent à la famille. Tel est le cas du droit social et du droit fiscal.

En effet, ces branches du droit constituent des leviers permettant la mise en ouvre d’une politique familiale. Les avantages accordés, les charges imposées ou les exonérations consenties à telle ou telle forme de famille permettent en effet à l’Etat de jouer un rôle en matière familiale. Toutefois, depuis un certain nombre d’années, une dynamique égalitaire s’est enclenchée si bien que, de plus en plus, les différentes formes de familles sont sur un pied d’égalité. Par exemple, lors des débats parlementaires qui ont précédé la création du PACS en 1999, les députés et sénateurs ont alors insisté sur la primauté du mariage dont le régime fiscal devait demeurer plus avantageux. Cette volonté politique à toutefois fait long feu, puisque depuis une loi du 23 juin 2006, il n’existe d’un point de vue fiscal quasiment plus de différences entre le mariage et le PACS.

§2. LES SOURCES INTERNATIONALES.

Les sources internationales du droit jouent un rôle de plus en plus important en matière familiale. La France est partie à de nombreuses conventions internationales bipartites en matière familiale visant à reconnaître les mariages étrangers, les divorces, mais aussi les adoptions. Ensuite, il existe un certain nombre de conventions internationales multipartites dont par exemple la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Ce texte a eu une réelle influence sur le droit français puisque sa ratification a conduit le législateur à modifier certaines règles pour se mettre en accord avec lui. Par exemple, a été mise en place une procédure d’audition de l’enfant en justice.

§3. LES SOURCES EUROPEENNES.

Parmi les sources européennes, le droit communautaire occupe aujourd’hui une place peu importante. En revanche, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Hommes et des libertés fondamentales a acquis depuis un certain nombre d’années une indépendance considérable en droit de la famille. La raison de cette importance tient à l’interprétation que fait la Cour européenne des droits de l’homme de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance ». L’idée selon laquelle la vie familiale doit protégée et respectée a largement influencé le droit français, à propos des enfants adultérins, à propos de la possibilité pour les transsexuels de changer de sexe, mais également en matière d’adoption.

SECTION 3. LES TRANSFORMATIONS DU DROIT DE LA FAMILLE.

L’étude de la transformation du droit de la famille passe nécessairement par celle des deux piliers de la famille que sont le couple et l’enfant. Jusqu’au milieu du XXème siècle, ces deux pilier étaient indissociables. La famille était alors constituée par la seule famille légitime, c'est-à-dire bâtie sur le mariage, et en considération des enfants à venir. Le lien d’alliance était donc aussi fort que le lien de parenté, l’un et l’autre étant indissociables. Ce modèle juridique demeure toutefois, le droit reconnaît désormais d’autres formes de vie de couple.

Il en résulte que c’est désormais l’enfant qui devient le pilier central de la famille, en raison de l’instabilité des couples.

§1. LES COUPLES.

Il y a encore quelques années, parler des couples aurait pu paraître incongru, le droit ne reconnaissait en effet qu’un seul couple, celui qui était uni par les liens du mariage. Ces personnes là sont appelées les époux, ou conjoints. Aujourd’hui, d’une part, on ne se marie plus pour la vie, et d’autre part, le droit a reconnu d’autres formes de vie de couple.

A. UN « MARIAGE A DUREE DETERMINEE ».

Le mariage fut longtemps considéré comme l’unique modèle familial. En effet, on considérait le mariage comme l’instrument le plus adéquat pour perpétuer l’espèce humaine et pour accompagner les enfants dans la société. Cette considération explique que le mariage est longtemps demeuré indissoluble. Certes, le Code civil de 1804 avait introduit le divorce, mais il fut supprimé à la chute de l’empire en 1815, et ne fut rétablit qu’en 1884.

Depuis 1804, les procédures de divorce n’ont cessé de se simplifier, entrainant une augmentation considérable des taux de divorce. Il en résulte que depuis la loi du 26 mai 2004, il est possible de divorcer facilement, rapidement, et de manière peu onéreuse. En 2004, il y a eu 271 598 mariages et 134 601 divorces. Il y a donc aujourd’hui un mariage pour deux divorces. En outre, depuis la loi du 26 mai 2004, les époux peuvent espérer

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