DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

La Femme d'à Côté

Compte Rendu : La Femme d'à Côté. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 16

ux sur le principe du divorce et ses conséquences (art. 230 du Code civil. Il relève donc de la volonté des époux à laquelle la loi s’en remet totalement. Tout au plus le juge contrôle, lors de la comparution des époux la réalité de leur volonté de divorcer et s’assure que la convention qu’ils ont conclue pour régler les conséquences de leur divorce respecte les intérêts de chacun.

Mathilde DERVILLE, en raison de ses convictions religieuses, ne sera sans doute pas d’accord pour divorcer. Cette forme de divorce semble donc exclue, à moins que Antoine BERTHET arrive à convaincre son épouse, en lui expliquant que le mariage civil est indépendant du mariage religieux qui n’est pas remis en cause.

b)-. Le divorce accepté

Ce cas de divorce, prévu aux articles 233 et suivants, suppose que les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais s’opposent sur les conséquences de la dissolution du mariage, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants.. Ce divorce repose désormais sur un simple accord des époux sans considération des faits à l’origine de la séparation, ce dont le juge se borne à prendre acte.

Madame DERVILLE ne semblant pas d’accord sur le principe du divorce, cette option apparaît également exclue.

c)- . Divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Ce type de divorce suppose la cessation de la communauté de vie dont la durée est ramenée à deux ans au lieu de six précédemment. La cessation de la communauté de vie implique, matériellement, une vie séparée et, intellectuellement, l’intention de cesser la vie commune.

Les époux ne vivent plus sous le même toit depuis septembre 2003. La condition du délai est donc remplie. Les deux aspects de la cessation de la communauté de vie se rencontrent également en l’espèce, puisque Antoine BERTHET a quitté le domicile conjugal. Ils vivent donc séparés. De plus, son intention de cesser la vie commune est manifeste, puisqu’il envisage un remariage avec Elise SOREL.

d)-. Le divorce pour faute

L’article 242 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ». Il semble qu’une faute pourrait être invoquée par Antoine.

Il s’agit alors de vérifier que les caractères de la faute sont ici réunis : -le comportement reproché à un époux doit lui être imputable, c’est-à-dire qu’il doit avoir été commis sciemment. -Le comportement reproché doit constituer un manquement aux devoirs et obligations du mariage : cela comprend non seulement : les devoirs conjugaux légalement déterminés, tels que le devoir de fidélité, de communauté de vie, de contribution aux charges du mariage, etc. mais également d’autres devoirs. A cet égard, la jurisprudence a pu considérer que si la pratique religieuse n’est pas une faute en tant que telle, elle ne doit pas avoir d’incidence grave sur la vie conjugale et familiale. Ainsi, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 25 janvier 1978, a considéré que le zèle excessif touchant à la pratique de la religion peut être retenu comme faute à l’encontre de l’un des époux.

-la violation des devoirs du mariage doit être grave ou renouvelée : elle doit donc revêtir une certaine ampleur qui peut être d’ailleurs appréhendée par son effet, en ce qu’elle rend intolérable le maintien de la vie commune. Sur ce point, un comportement isolé est parfois suffisamment grave en soi pour justifier le divorce ; c’est souvent le cas par exemple de l’adultère.

D’autres fois, c’est la répétition d’un comportement qui le rend excessif et justifie le divorce en raison de la perturbation apportée à la vie familiale : ainsi en est-il de conflits répétés avec les beaux-parents, de la pratique excessive du jeu ou encore lorsque des activités professionnelles ou des pratiques religieuses sont tellement accaparantes qu’elles aboutissent au délaissement du foyer.

Antoine peut ici invoquer la pratique religieuse de son épouse. Mathilde a fait preuve en effet d’un zèle excessif dans la pratique de sa religion, puisque cela l’a amenée à se désintéresser du sort de son fils qu’elle a laissé partir avec Antoine. En outre, cette pratique religieuse excessive semble avoir rendu le maintien de la vie commune intolérable.

Mathilde peut-elle lui opposer des moyens de défense ? .

-Elle peut se prévaloir des fautes commises également par son conjoint : Le défendeur peut invoquer les fautes du demandeur à titre d’excuse, c’est-à-dire pour excuser ses propres fautes : aucun comportement antérieur de Antoine ne semble pouvoir excuser la faute de Mathilde. Il est possible aussi, d’invoquer une faute du conjoint dans une demande reconventionnelle,ce qui serait le cas ici : En quittant le domicile conjugal sans avoir recours à une séparation de corps, Antoine a commis une première faute en ne respectant pas le devoir de cohabitation, mais ce départ pourrait être excusé par la faute antérieure de Mathilde. En revanche le devoir de fidélité s’imposait toujours à lui. Or, il est précisé qu’Elise est rapidement devenu sa maîtresse.

Conclusion : seuls le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute semblent envisageables.

II les conséquences du divorce

Dans les rapports personnels, le divorce entraîne l’effacement de la qualité d’époux : Le divorce emportant la dissolution du lien matrimonial, il fait des époux, dans leurs rapports personnels, des étrangers l’un à l’autre. Redevenus célibataires, ils peuvent aussi librement se remarier..

Mais le divorce permet, contrairement à la nullité, de conserver certains effets du mariage. Ainsi, le conjoint étranger conserve la nationalité française acquise par le mariage, et ce malgré le divorce. Par contre chaque époux perd en principe, à la suite du divorce, l’usage du nom de son conjoint (article 264).

Dans les rapports pécuniaires, le divorce entraîne la fin de la communauté d’intérêts qui résultait de l’union conjugale : la contribution aux charges du mariage disparaît, de même que le devoir de secours ; la solidarité pour les dettes ménagères cesse: toutefois, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité à l’état civil ont été accomplies.

Le divorce entraîne enfin d’autres conséquences patrimoniales : ainsi, la vocation successorale de chacun des conjoints dans la succession de l’autre disparaît.

Les époux divorcés voient liquider leur régime matrimonial et régler le sort des donations et avantages matrimoniaux.

Le divorce entraîne également la mise en œuvre d’un système de compensation pécuniaire, appelée « prestation compensatoire » : il s’agit, selon les propres termes de l’article 270 du Code civil, de compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. La loi du 26 mai 2004, dans un esprit de pacification du divorce, a souhaité dissocier la prestation compensatoire de la répartition des torts et des circonstances de la rupture. En clair, cela signifie que la prestation compensatoire s’applique désormais dans tous les cas de divorce et qu’il n’est plus tenu compte de l’attribution des torts dans le divorce. Toutefois le juge peut exceptionnellement refuser l’octroi d’une prestation à celui qui supporte seul les torts « au regard des circonstances particulières de la rupture » (article 270) ou encore si l’équité le commande.

Aux compensations pécuniaires peuvent s’ajouter des réparations pécuniaires lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou aux torts exclusifs de l’un des époux. Ces dommages intérêts tendent à indemniser : - le préjudice tenant à la dissolution même du mariage lorsqu’il entraîne des conséquences d’une particulière gravité (article 266).

- le préjudice matériel ou moral causé par la faute commise par son conjoint (article 1382):

En l’espèce s’agissant d’une éventuelle prestation compensatoire, on ne peut pas se prononcer compte tenu de l’absence de précisions des données de l’espèce. On ne sait pas s’il y a un déséquilibre résultant de la rupture, par rapport à la situation antérieure au divorce.

Conclusion : il semble difficile de se prononcer sur les effets éventuels du divorce, en l’absence d’informations complémentaires.

B. L’anéantissement du lien conjugal entre Elise et son époux

De même ici à défaut de cause de nullité seul le divorce est envisageable.

a)Les cas de divorce

Le droit français connaît quatre cas de divorce que nous allons envisager.

 Le divorce par consentement mutuel Le divorce par consentement mutuel est prévu aux articles 230 et suivants du

Code civil. Il suppose l’accord des deux époux sur le principe du divorce

...

Télécharger au format  txt (24.6 Kb)   pdf (189.8 Kb)   docx (14.1 Kb)  
Voir 15 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com