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Leçon 1 la responsabilité civile contractuelle.

TD : Leçon 1 la responsabilité civile contractuelle.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  11 Avril 2018  •  TD  •  20 723 Mots (83 Pages)  •  919 Vues

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Leçon 1 la responsabilité civile contractuelle.

a) Les conditions de la responsabilité civile contractuelle

Pour que la responsabilité d’un cocontractant soit reconnue il faut qu’il y ait eu une mauvaise exécution des obligations, il faut ensuite que cette inexécution totale ou partielle cause un dommage à l’autre. Quand il n’y a pas de dommages il n’y a pas de responsabilité contractuelle.

- L’inexécution : deux points : la preuve de l’inexécution et la distribution

C’est au contractant de démontrer que l’autre cocontractant à mal ou pas exécuter son obligation. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, preuves écrite, enquête, indices,…

En revanche la preuve de l’existence d’une obligation ce n’est pas la preuve d’un fait, mais d’une obligation, donc dans un procès en inexécution contractuelle, celui qui se prétend victime de l’inexécution doit d’abord démontrer l’obligation de l’autre et quand il a démontré il lui appartient que l’obligation en question n’a pas ou a été mal exécuté. Ce principe la comporte des aménagements selon la nature des obligations. C’est la distinction entre les obligations de moyens et de résultats.

Exemple : on va voir notre médecin, et on passe avec lui un contrat médical, en contre partie il nous fait bénéficier de ses connaissances médicales. Le médecin ne prend jamais l’engagement de nous guérir mais de nous soigner correctement dans l’état actuel de la science. L’obligation de ce médecin est une obligation de moyen, il s’engage pour que tout aille mieux et non pour nous guérir.

Autre exemple : je sors d’ici je prends le bus, j’ai mon ticket, la société de bus est débiteur à notre égard du moment qu’on a mis le pied dans le bus de l’obligation de notre état, c'est-à-dire qu’il faut que je descende du bus dans le même état que lorsque je suis monté. Le cas contraire, rend le transporteur responsable, il est débiteur d’une obligation de résultat.

Dans les contrats on peut avoir des obligations de moyens et résultats.

Définition : l’obligation de moyen on l’appelle encore l’obligation de prudence et de diligence, le débiteur d’une telle obligation de moyen doit faire tout son possible pour exécuter l’obligation et parvenir au résultat attendu par son cocontractant. (Contrat médical précédent). Mais si j’avais pris l’exemple du chirurgien esthétique, la jurisprudence a dit que c’était une obligation de résultat, on attend de lui qu’il fasse en sorte que le nez soit droit. Dans le cas contraire le chirurgien est d’emblé responsable.

Dans l’obligation de résultat le débiteur s’est engagé a fournir un résultat donné, précis. Le transporteur de personnes doit faire en sorte que les transportés sorte en bon état. Dans le cas contraire il engage sa responsabilité.

Deuxième point, les cocontractants lorsqu’ils écrivent le contrat, admettent que telle obligation du contrat c’est une obligation de résultat. Très souvent c’est le juge qui contrat par contrat à l’occasion d’un contentieux va dire s’il y a ou pas une obligation de résultat ou de moyen.

Il va faire une opération particulière, le forçage du contrat : c’est le fait pour le juge de découvrir a posteriori dans le contrat des obligations que les personnes n’avaient envisagé. Et l’exemple type, c’est un arrêt de 1911, dans le transport de personnes, d’un accident. Il y aura procès, et devant le juge la compagnie transatlantique se dit non engagé, le juge va dire je « dis moi juge que dans le contrat de transport de personnes, même si cela n’est pas écrit ou envisagé par les personnes, que le transporteur est débiteur d’une obligation, de résultat » ce qui veut dire que le transporté doit sortir du moyen de transport dans lequel il est entré, et que dans le cas contraire, rend la compagnie responsable.

La distinction, le créancier d’une obligation de moyen ne pourra obtenir réparation de son préjudice qu’en montrant que son cocontractant a faillit à son obligation de diligence. Par exemple je vais chez mon médecin, il commet une erreur de diagnostic, si je veux obtenir réparation, je vais devoir démontrer la faute du médecin, c'est-à-dire que dans l’état actuel de la science un bon médecin aurait du voir la pathologie. Dans ce cas, la position de la victime est plus délicate, la charge de la preuve est sur le créancier. En revanche si c’est une obligation de résultat, moi créancier j’ai qu’une seule chose à prouver c’est que le résultat promis n’est pas atteint. La jurisprudence a découvert dans le contrat de travail une obligation de résultat à l’égard de ses salariés. Dès l’instant ou le salarié sort de l’entreprise dans un état qui n’est pas celui dans lequel il est entré, la responsabilité de l’employeur est engagée.

b) Il faut encore que cette inexécution provoque un dommage

Ce dommage peut être un dommage présent ou futur, ce qu’il y a de certain c’est que permettre l’engagement de la responsabilité civile contractuelle, il faut que le dommage soit certain. Il appartient à celui qui se prévaut d’un dommage d’apporter la certitude de ce dommage. Il faut aussi que ce dommage soit entré dans la prévision des parties, qu’il y ait un lien entre le dommage subit par l’un des contractants et que les obligations…... C’est le dommage prévisible.

Il faut que l’éventualité du dommage soit établit par les parties. Enfin, il faut que le dommage soit la conséquence de la violation de l’obligation contractuelle. La causalité doit être directe, exemple : du contrat de bail, voila un couple qui cherche à louer l’appartement ou ils vont vivre, ils passent un contrat de bail auquel le bailleur va offrir un prix. Le bailleur prend le loyer mais fourni pas le bien. Le locataire est à la rue, et il va pouvoir obtenir réparation du préjudice de la non exécution de l’obligation du bailleur. Le conjoint s’en va, la rupture constitue t elle un dommage réparable ?

Non car le lien de causalité entre la violation de l’obligation et le dommage qui résulte de la séparation n’est pas un lien de causalité pouvant être établit avec certitude.

La mise en œuvre de la responsabilité.

La responsabilité du contractant, ne peut être engagée que s’il a été mis en demeure de l’exécuteur. C’est à ce prix la que la réparation sera possible

a) La mise en demeure du débiteur

Pour que un débiteur, engage sa responsabilité civile contractuelle il faut a priori et en application de l’article 1146 du CC, il faut que le créancier de l’obligation l’ait mis en demeure de s’exécuter, ce principe la est encarté dans deux cas de figures.

- Nous sommes en présence d’une obligation de ne pas faire, exemple : l’obligation est une obligation de ne pas faire concurrence, ce qui veut dire que la violation c’est de faire concurrence. Dans ce cas la le créancier de l’obligation, celui qui est protégé, a juste à constater qu’il y a violation.

- Lorsqu’il est prévu d’emblé que l’obligation sera exécution dans un certain délai, par exemple : dans l’hypothèse d’un contrat de prêt. Nous prévoyons que mon emprunteur me remboursera le 30 avril, à ce jour il ne m’a pas remboursé. Je n’ai pas l’obligation de me le demeure de me rencontrer et je peux saisir le juge pour obtenir son obligation de rembourser.

Lorsque cette mis en demeure est faite nous pouvons regarder la réparation du dommage

b) La réparation du dommage

La question de l’étendue de la réparation ? Et de la modalité ?

- L’étendue de la réparation : quel est le préjudice réparable en matière de responsabilité civile contractuelle ?

La règle est simple, le créancier de l’obligation non satisfaite doit obtenir la compensation intégrale de tous les préjudices qu’il subit du fait de la non exécution. En d’autres termes il doit être remis dans la situation qui aurait été la sienne si son débiteur avait correctement exécuté ses obligations. Et il va pouvoir obtenir non seulement la compensation de la perte qu’il a éprouvé mais aussi la compensation des gains, des avantages qui auraient résulté pour lui. Dès lors le créancier de l’obligation doit recevoir une somme qui compense la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été correctement exécuté.

- Les modalités de la réparation, en application de l’article 1151 du CC, c’est le dommage qui résulte de la violation par le cocontractant de l’obligation qui doit être réparé. Ce dommage doit être prévisible, soit rentré dans la sphère des parties au contrat. Sauf si le cocontractant qui n’a pas exécuté ses obligations commet en plus une tromperie ou un dol dans ce cas, la victime peut obtenir une réparation complémentaire.

La possibilité qui est laissé aux parties d’opérer les aménagements conventionnels de la réparation.

3) les aménagements conventionnels de la réparation.

Les parties à un contrat disposent d’une grande latitude dans l’organisation contractuelle. Est de que au moment ou ils concluent le contrat, les parties peuvent

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