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Droit Du Travail Arret Du 14 Avril 2010

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ps nous verrons, la lutte opéré entre le droit du travail et la liberté d'entendre (I). Puis dans un second temps, nous verrons que la Cour a rendue une décision surprenante (II).

I- Droit du travail et libertés fondamentales

Le code du travail prévoit plusieurs sanctions lorsque le licenciement n'a pas été effectué pour une cause réelle et sérieuse. L'une de ces sanction est la réintégration du salarié dans l'entreprise (A). Mais ce principe a été confronté dans l'arrêt du 14 avril 2010 à un droit fondamentale: la liberté d'entreprendre (B).

A- Sanction du licenciement sans cause réelles et sérieuses : la réintégration.

Les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail prévoient trois sanctions en l'absence de causes réelles et sérieuses au licenciement.

Selon l'article L.1235-3 du Code du travail, le tribunal peut proposer la réintégration. Mais cette hypothèse est très rare. En effet, ce n'est qu'une faculté pour le juge. Il ne s'agit que d'une proposition qui est faite, mais l'employeur comme le salarié sont en mesure de refuser cette proposition. De plus, on peut noter que cette proposition est faite qu'après un licenciement injustifié qui a été condamné en justice sur demande du salarié. Il apparait, assez logique que dans un très grand nombre de cas le salarié et l'employeur ne souhaitent pas reprendre la relation contractuelle d'un commun accord.

Cette proposition de réintégration peut être critiqué; en effet, notons que la réintégration est une sanction qui est défavorable au salarié. Le droit commun sanctionne normalement toute acte juridique illicite par une nullité de l'acte. Or, en droit du travail il est expressément énoncé à l'article L. 1235-3 du code du travail que la nullité et la réintégration ne peuvent pas être accordé par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la salarié a demandé sa réintégration dans l'entreprise car elle n'arrivai pas à retrouver du travail. Les juges, on refuser de proposer une réintégration dans l'entreprise.

En droit positif la réintégration est pour l'instant limitée aux seuls licenciements dont la nullité est expressément prévue par la loi ou résulte de la violation d'une liberté fondamentale.

En générale, on constate que les licenciements qui sont considérés comme étant sans causes réelles et sérieuses ne sont sanctionné que par des dommages et intérêts. Or, en l'espèce, la salarié ne voulait pas se contenté d'un simple dédommagement.

Ce principe de réintégration qui a été soutenu dans le moyen au pourvoi par l'article 6.1 du PIDESC selon lequel chacun à le droit au travail, c'est retrouvé par la décision de la Cour de cassation en date du 14 avril 2010 opposé à la liberté d'entreprendre.

B- Une question de proportionnalité entre la liberté d'entreprendre et le principe de réintégration

Par un arrêt en date du 16 décembre 2008 la Cour de cassation avait déjà eu à se prononcer sur l'applicabilité du Pacte international relatif aux droits économique, sociaux et culturels. Elle avait dans cette arrêt considéré comme applicable cette source de droit afin d'évincer une disposition du droit alsacien-mosellan.

Dans l'arrêt du 14 avril 2010, la Cour de cassation reste sur ces positions et réaffirme sa décision du 16 décembre 2008 en considérant le PIDESC comme étant une source de droit applicable.

La Cour de cassation ayant déjà admis l'effet direct dans son arrêt du 16 décembre 2008, était obligée de permettre à la salariée de se prévaloir d'un droit subjectif à l'emploi.

En admettant l'applicabilité du PIDESC, la Cour de cassation a été obligé de mobiliser une liberté contraire au droit au travail et donc à la réintégration qui est la liberté d'entreprendre.

En effet, la liberté d'entreprendre est contraire à une réintégration automatique du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la demande qui était faite n'était pas un droit à réintégration pour l'ensemble des salariés licenciés sans causes réelles et sérieuse, mais seulement un droit de réintégration des salariés éprouvant des difficultés à retrouver un emploi.

Il est donc assez surprenant que la Cour est rejeté le pourvoi.

II- Une décision surprenante

La Cour de Cassation a pris une décision assez surprenante vis à vis de l'applicabilité directe du PIDESC, en effet la solution de la Cour de Cassation peut faire l'objet de certaine critique (A). De plus, la Cour a pris parti sur une éventuelle atteinte au respect des biens (B).

A- Critique de la solution rendue par la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation, a fait une erreur en confèrent au PIDESC une applicabilité direct qui n'était pas forcément évidente. En effet, on peut imaginer que la Cour a conféré au PIDESC une applicabilité directe afin de ne pas avoir à revenir sur sa législation antérieure et notamment celle du 16 décembre 2008 en matière de concurrence déloyale. De ce fait, la salarié a été en mesure de prétendre à l'application d'un droit subjectif à l'emploi, directement invocable.

De plus, on constate que la Cour n'a à aucun moment remis en cause le fait que le droit à l'emploi, le droit de gagner sa vie par le travail donnerai un droit à réintégration dans l'entreprise lorsque le licenciement est injustifié. Alors que cela ne va pas de soi, et que le droit à l'empoi même comme il est prévu dans l'article 6.1 du PIDESC, ne pad de droit à réintégration du salarié licencié. Il est important de souligner que le PIDESC n'est utilisé en droit du travail en général, que dans le but de politiques générales efficaces destinées à faciliter l'accès à l'emploi. En effet, l'article 6.1 du PIDESC " permet tout au plus au salarié injustement licencié d'exiger de l'Etat qu'il mette en œuvre des moyens suffisants pour lui permettre de trouver un nouvel emploi. Mais la force normative du droit de gagner sa vie par le travail ne va pas jusqu'à autoriser le salarié privé de son emploi à exiger de l'Etat qui lui en procure un nouveau et encore moins qu'il lui restitue celui qu'il a perdu". La Cour n'a pas non plus chercher une interprétation du PIDESC par des instances internationales.

Nous

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