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Arret Du 25 Avril 2007

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Le 24 janvier 2006 la cour d'appel de Nîmes rends un arrêt, stipulant qu'après avoir relevé la volonté affirmée et continue du père d'assurer sa paternité ainsi que son attachement à l'enfant, constate que la preuve de la conservation d'un échantillon de sang de cet homme aujourd’hui décédé n'est pas rapportés et que l'administrateur ad hoc de l'enfant s'oppose à une exhumation du corps. La cour d'appel de Nîmes caractérise l'existence d'un motif légitime rendant impossible l'expertise biologique.

Les parties, les juges, dans le cadre de procès civils font de plus en plus appel à l’expertise biologique. Plus particulièrement, son utilisation très fréquente en droit de la filiation a révolutionné la matière et est à l’origine, dans ce domaine spécifique, des modifications importantes apportées par la loi ces dernières années. La contestation de la filiation mais peut-elle être prouvé par tous moyens ? Quelles en sont les limites ?

La cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Henri G, "attendu qu'après avoir établi le caractère abusif de l'action en contestation de reconnaissance, poursuivies en appel par M. Henri G, qui n'ignorait plus la volonté de son fils d'assumer la paternité de Julie, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu retenir sa mauvaise foi et fixer le montant des dommages et intérêts dus pour l'enfant, déjà très choqué par la mort brutale de son père et déstabilisé par la remise en cause de sa filiation par son grand-père ; que le motif n'est pas fondé ; par ces motifs : rejette le pourvoi" la cour de cassation adopte donc la décision de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2006.

1. Moyens et réponses de la cour de cassation : arrêt du 25 avril 2007

D’après l’article 301 – 3, si une action est engagée la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action, ici l’examen post mortem. Mais en présence d’un motif légitime la réalisation de cet examen peut être rendu impossible.

A. Opposition à l’expertise biologique : caractérisation du motif légitime

. Il y a présence dans cet arrêt du 25 avril 2007 d’un motif légitime regroupant plusieurs éléments.

Tout d’abord l’opposition de l’enfant Julien, en droit de la filiation, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être réalisée que dans le cadre de mesures d’enquêtes ou d’instructions ordonnées par le juge saisi d’une action tendant en général à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation. Le principe d’un consentement nécessaire étant admis par l’article 16-11 du Code civil, le procédé n’en reste pas moins problématique lorsque son application concerne un individu décédé. Les juges du fond possèdent un large pouvoir d’appréciation concernant l’expertise post mortem. Mais quelques directives ont tout de même été posées par la cour de cassation comme le fait que l’accord des héritiers pour cet examen devait être pris en compte. Comme le stipule l’arrêt de la 1ere chambre civile du 3 juillet 2001, l’accord des héritiers est pris en compte pour la réalisation de l’examen post mortem mais aussi comme le précise l’arrêt de la première chambre civile du 25 octobre 2005, leur opposition à la réalisation de cet examen peut constituer un motif légitime de refus d’expertise. La Cour de cassation a considéré ici dans l’arrêt du 25 avril 2007 l'opposition du fils à l'exhumation du corps, pouvait en complément d’autre critère constituer un motif légitime rendant impossible l'expertise biologique suivant ainsi les directives posées précédemment de par l’arrêt du 25 octobre 2005 relatif à l’opposition des héritiers à la réalisation de l’examen post mortem.

Puis le non rapport de l’échantillon de sang que M. Henri G avait dit avoir conservé. Pour celui-ci la cour d’appel a violé l’article 1315, alinéa 2 du code civil « celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », le motif légitime rendant ainsi impossible la réalisation de l’examen post mortem, pour monsieur Henri G l’enfant julien aurait dû puisqu’il est le défendeur dans cette affaire apporter la preuve de cette impossibilité. Pour la cour de cassation, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1315 puisque la preuve d’échantillon de sang n’a pas été rapporté et que l’ad hoc de l’enfant s’opposait à une exhumation du corps a sans inverser la charge de la preuve caractérisé l’existence d’un motif légitime rendant impossible l’expertise.

Pour finir le comportement du défunt de son vivant vis-à-vis de l’enfant. Le défunt, de son vivant a assumé pleinement sa paternité, en reconnaissant l’enfant Julien, en l’éduquant, en participant à son installation et aux étapes fondamentales de sa vie, en donnant le prénom de l’enfant à une nouvelle SCI, la cour de cassation a considéré que ces éléments participaient à la constitution du motif légitime faisant opposition à l’examen post mortem.

« Le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches »

B. Reconnaissance du recours abusif

M. Henry G a aussi fait grief attaqué de l’avoir condamné à verser à M. A., en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant Julien, une certaine somme à titre de dommages intérêts. Estimant le grand choc subit par l’enfant suite à la mort brutale de son père mais aussi par la remise en cause de sa filiation par son grand-père, la cour de cassation estime que la décision de M. Henry G de contester la filiation va à l’encontre de ce que son fils voulait c’est-à-dire élever correctement cet enfant et subvenir à ses besoins. Lui-même n’ayant pas procédé à une contestation en filiation de son vivant, il reconnaissait donc l’enfant Julien comme étant son fils et ne voulait pas aller à l’encontre de cela. La cour de cassation a donc établi le caractère abusif de cette demande du grand père ayant à l’encontre de la volonté de son fils et de l’intérêt de l’enfant fragilisé. M. Henry G versera alors une certaine somme à titre de dommages intérêts.

2 Contestation de filiation : à qui d’agir ? et évolution suite à l’ordonnance du 4 juillet 2005

A. En présence d’une possession d’état, à qui le droit de contester la filiation ?

Posséder un état, c’est jouir de cet état indépendamment de la question de savoir si l’on est en droit d’y prétendre. En matière de filiation, elle s’établit par une réunion de faits. Le fait pour une personne d’être traité comme étant l’enfant de celui ou ceux dont elle se prétend issue de de les avoir elle-même traités comme son ou ses parents, le fait que ceux-ci ont à l’éducation, l’entretien et l’installation de l’enfant, le fait d’être reconnu comme ayant l’état prétendu « dans la société et par la famille » et considéré comme tel par l’autorité publique, et le fait de porter le nom de celui ou ceux dont on se prétend issu. Ces faits de doivent pas être tous réunis, il suffit de pouvoir prouver une réelle possession d’état. D’après l’article 311-2, elle doit

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