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Commentaire arrêt lunes droit civil

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r de cassation a ici reconnu "qu'indépendamment du préjudice matériel entrainé par la perte d'un animal, la mort d'un animal peut être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation(...)"

Nous allons donc nous intéresser dans un premier temps aux préjudices matériel et moral reconnus dans cet arrêt (I) et nous nous intéresserons dans un second temps à l'évolution jurisprudentielle de la considération de l'animal (II).

La perte d'un animal : dommage matériel et dommage moral

En effet, cet arrêt du 16 Janvier 1962 reconnait en plus du dommage matériel, l'existence d'un préjudice moral pour le propriétaire du fait de la perte de son animal, c'est ce que nous allons voir en deux temps :

Le dommage matériel

L'atteinte portée a une victime sur ces biens ou sur sa personne est la première conditions de toute responsabilité; en effet c'est le dommage qui justifie la réparation. En théorie nous pouvons distinguer le dommage du préjudice, on va dire que le dommage est le fait matériel tandis que le préjudice désigne plutôt les conséquence de ce fait matériel (atteinte patrimoniale ou extra patrimoniale).

Le dommage matériel correspond à l'atteinte qui est portée au patrimoine de la personne, en principe ce dommage matériel regroupe deux types de préjudices qui sont la "perte manquée" c'est a dire la diminution de la valeur du patrimoine et ensuite le "bien manqué" qui correspond a la perte d'une augmentation du patrimoine. En l'espèce, la Cours évalue la valeur vénale de l'animal à 350.000 francs il y a donc bien une diminution de la valeur du patrimoine de Mr Daille due à la mort de son cheval, Lunus.

Ce dommage matériel ne posant pas de problème nous allons plus particulièrement nous intéresser au préjudice moral reconnue par la Cours de Cassation.

B. Le dommage moral

Le préjudice (ou dommage) moral est définit comme l'atteinte portée au sentiments de la victime. Ce dommage moral peut être lié à un dommage corporel ou a une atteinte à un droit de la personnalité, en l'espèce le préjudice est ici lié a la perte d'un animal.

Dans ce dommage, il faut reconnaitre ce qu'on appelle le "préjudice d'affection" qui est la souffrance morale causé par la perte d'un proche ou par la dégradation de santé de ce proche. Au fil de la jurisprudence, les juges ont poussé le raisonnement beaucoup plus loin, nous arrivons a notre arrêt du 16 Janvier 1962, arrêt fondateur dans lequel les juges acceptent l'indemnisation moral pour la perte d'un animal : "indépendamment du préjudice matériel entrainé par la perte d'un animal, la mort d'un animal peut être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation."

En effet, avant ce préjudice moral n'était reconnu que pour la perte d'un être cher comme le fait valoir Fabre dans son pourvoi en cassation c'est pourquoi nous pouvons dire que cet arrêt à une réelle importance dans la considération de l'animal en droit.

Nous allons donc pouvoir étudier a présent la doctrine ainsi que la jurisprudence concernant l'animal.

II. L'évolution de la jurisprudence

En doctrine, concernant l'indemnisation du préjudice moral les auteurs sont partagés, certains estiment que le chagrin ne peut pas se monnayer et encore moins se mesurer. Les juges quant a eux ont refusé de prendre en compte cette opinion et ont estimé que le préjudice moral devait être indemnisé.

Concernant la considération de l'animal nous allons voir comment celle ci a évoluée.

L'animal "objet"

Le droit français est resté très longtemps attaché a la conception de "l'animal chose" héritée du droit romain. Le Code civil de 1804 a inclut le statut de l'animal pour des raison a la base économiques, l'animal était vu essentiellement sous son aspect agricole (troupeau bovin, exploitation). Les textes fondateurs sont les articles 528 et 524 alinéa 1 selon lesquels l'animal est meuble par nature et peut devenir immeuble par destination.

En effet, le droit Civil se réfère a la "summa divisio" qui ne reconnait que deux catégories juridiques : les personnes et les choses et l'animal ne pourrait être classé que dans la catégorie des choses.

Au fil du temps on en vient a prendre en compte la sensibilité de l'animal et on voit apparaitre de nombreuses lois quant a la protection de l'animal cependant on ne reconnaissait pas de lien affectif entre l'animal et son propriétaire. Ce n'est que plus tard qu'on reconnait comme nous l'avons dit précédemment une "sphère d'affection" et que l'animal va passer d'animal objet a un tout autre statut.

B. la sphère d'affection

Dans sa théorie, Jean Pierre MARGUENAUD stipule que : "des lors qu'il existe entre des animaux et des hommes une communauté de vie et de sentiments (...), on retrouve les éléments qui, sans être constitutifs de la famille, lui imprime ces principales caractéristiques contemporaines." La doctrine ne semble pas être d'accord avec cette théorie car pour elle l'intérêt de l'animal et sa valeur affective sont deux éléments juridiques distincts,

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