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Droit Civil

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atrimoine de leur maître.

La peine de la mort civile. Jusqu’à la loi du 31 mai 1864, le droit pénal français a connu une peine que l’on appelait la peine de la mort civile (= peine qui privait un condamné de toute personnalité juridique).

Aujourd’hui, la personnalité juridique est reconnue par la loi à tous les êtres humains. Il n’y a pas non plus de discrimination liée à des considérations sociales.

Comment un être humain va t-il acquérir ou perdre la personnalité juridique ?

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CHAPITRE 1 : L’existence de la personnalité juridique

La p.j va durer de la naissance à la mort de l’individu.

Section 1 : Commencement de la personnalité juridique

Principe : Les personnes physiques bénéficient de la personnalité juridique à leur naissance. Elles sont donc titulaires de droits et d’obligations.

L’exception : la personnalité juridique pourra rétroagir à la date de la conception.

Paragraphe 1er : La p.j commence en principe à la naissance de l’être humain. Naissance (=moment où l’enfant cesse d’être une part du corps de sa mère par son expulsion dans le milieu extra-utérin). La naissance c’est donc la vie qui gouverne l’acquisition de la personnalité juridique.

Il faut naître vivant et viable.

A) « L’enfant naît vivant et viable » (= l’enfant venu au monde doit être capable de survivre) cad qu’un enfant mort-né n’est pas une personne.

a) L’enfant doit naître vivant.

L’enfant, lorsqu’à sa naissance il respire, c’est le critère de la vie. Fait juridique, la preuve est libre, elle peut être faite par tout moyen. L’autopsie est pratiquée pour confirmer que les poumons ont servi à l’enfant lors de sa naissance.

b) L’enfant doit naître viable

La viabilité c’est l’aptitude à la vie. Elle suppose que l’enfant doit être doté de tous les organes nécessaires à la vie. Ils doivent être suffisamment développés pour lui donner la capacité de vivre. Physiologiquement, l’enfant doit être capable de survivre. Ce qui suppose une durée minimale de gestation. Article 79-1 CC. Il n’existe pas de présomption légale de viabilité, mais la doctrine et la jurisprudence considèrent que lorsqu’un enfant est né vivant, il est présumé viable et ceci même si il est mort rapidement après sa naissance. Présomption simple qui souffre de la preuve contraire. Cad qu’il appartient à la personne qui conteste la viabilité de démontrer par tout moyen que cet enfant n’était pas viable. Avec les progrès de la science, la notion de viabilité est de plus en plus incertaine.

A partir du moment qu’il est né vivant et viable il a la personnalité juridique.

(Même s’il meurt quelques instants après)

Pour qu’on lui dresse un acte de naissance et un acte de décès, encore faut il que l’on ait un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable et ce certificat médical doit également préciser les jours et heures de la naissance et du décès. Ceci correspond à l’Article 79-1, al.1 du CC

B) La déclaration de naissance

Article 55 du CC : Toute naissance survenue sur le territoire français doit faire l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil et ceci même si les parents sont étrangers. Cet acte de naissance est le premier acte de l’état civil concernant l’enfant. Acte fait à la mairie de la naissance. La naissance doit faire l’objet d’une déclaration. Cad qu’une personne qui a assisté à la naissance va déclarer la naissance de l’enfant à l’officier de l’état civil. Aucune vérification n’est faite par l’officier. Cependant, il y a une pratique qui s’est instaurée, qui existe dans les villes, où on exige un certificat médical du docteur ou de la sage-femme. Celui ci doit être fait dans les 3 jours suivant l’accouchement.

Il existe une dérogation à ce principe.

Paragraphe 2 – La conception

Une des fictions les plus célèbres de notre droit, dont l’effet est de déroger au principe selon lequel la personnalité juridique s’acquiert par la naissance et à la naissance. Dans l’intérêt de l’enfant, le législateur a repris un ancien adage : l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l’exige. Le CC dispose qu’un enfant simplement conçu peut recueillir une succession, règle à l’Article 725. La jurisprudence a élevé cette maxime au rang des principes généraux du droit dans un arrêt en date du 10 décembre 1985. L’enfant peut dans certains cas acquérir la personnalité juridique à l’instant de sa conception. Il s’agit donc d’un problème de preuves. C’est la raison pour laquelle le législateur a établi une présomption légale, Article 311, al.2 du CC. L’enfant est présumé avoir été conçu pendant une période qui s’étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de la naissance.

Faire la présomption sous forme de schéma. Avec flèches. Regarder sur internet. Présomption de naissance.

http://droit.wester.ouisse.free.fr/textes/schema_preuve.pdf

http://www.assemblee-afe.fr/demande-d-etablissement-d-un.html

2011-09-23

L’enfant peut être conçu à n’importe quel moment de ces 121 jours. C’est en effet ce qui correspond à la période légale de conception. C’est une fois que l’enfant est né, qu’il est vivant et viable que l’on va calculer, si l’on en a besoin, qu’on va calculer sa personnalité juridique.

Cette présomption est une présomption simple, susceptible d’être combattue par la preuve contraire.

Article 311, al, 3 du CC.

Cela signifie qu’il est possible de démontrer que l’enfant est venu au monde avant terme ; ou bien que la grossesse a durée plus de 300 jours. La preuve est libre, elle peut se faire par tout moyen. Mais le plus souvent cette preuve est médicale. Sa finalité est de dater le début de la personnalité juridique. Dans le cadre de l’accident de la circulation, l’enfant à naître meurt. Est ce que dans ce cas la femme qui portait l’enfant pourra agir au pénal à l’encontre du conducteur qui est responsable de l’accident. La cour de cassation refuse de considérer comme une faute pénale l’homicide involontaire d’un enfant à naître.

Elle invoque l’interprétation stricte de la loi pénale et elle dit « on ne peut pas tuer quelqu’un qui n’est pas vivant par ce qu’il n’est pas encore né ». Cela revient à refuser de reconnaître le statut d’être vivant à l’enfant à naître. Ici l’auteur de l’accident ne pourra pas être poursuivit pour homicide involontaire.

La cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises sa position et elle l’a fait même en assemblée plénière (29 juin 2001).

La Cour européenne des droits de l’homme, 8 juillet 2004 décide que le point de départ du droit à la vie contenu dans l’article 2 (à rechercher) de la convention européenne des droits de l’homme relève de l’appréciation des Etats et donc que l’absence de recours de nature pénale pour sanctionner l’atteinte involontaire à la vie d’un fœtus n’est pas contraire à cet article 2. Début de la personnalité juridique.

Section 2 : La fin de la personnalité juridique

La mort. Il existe d’autres situations où l’on est dans l’incertitude.

Paragraphe

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