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Droit civil : La contractualisation du droit des couples non mariés

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Par   •  15 Mars 2022  •  Dissertation  •  2 987 Mots (12 Pages)  •  689 Vues

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Dissertation : La contractualisation du droit des couples non mariés

    Selon le Conseil Constitutionnel, le 9 novembre 1999, au sujet de la vie commune : « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes ; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple… ».

Par le mot « contractualisation », on entend le mot « contrat ». Cette notion de contrat est définie par l’article nouveau 515-7 du Code Civil et par l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Concernant la notion « des couples non mariés », il en existe trois catégories. En effet, il existe les personnes ayant conclus un PACS, les pacsés ; il existe aussi les personnes n’ayant pas conclus de PACS, les concubins ; et il ne faut pas oublier la catégorie dite « d’antichambre du mariage », soit les fiancés. La loi du 15 novembre 1999 a permis d’instituer le PACS, par conséquent c’est ce qui a permis de créer les deux catégories de pacsés et concubins. On remarque que les unions libres, ou couples non-mariés sont de plus en plus nombreuses. En effet, elles représentent une alternative au mariage.

   Se pose alors la question : est-ce que la contractualisation du droit favorise-t-elle la création de liens de solidarité au sein d’un couple non marié ?

    Dans un premier temps, nous allons étudier ce qui différencie un couple pacsé d’un couple concubin (I), puis dans un second temps nous étudierons l’antichambre du mariage (II).

  1. La différence entre le PACS et le concubinage

   Afin de bien comprendre la différence entre ces deux types de couples nous étudierons dans un premier axe le PACS (A), puis nous verrons le concubinage (B).

  1. Le PACS

   Le mot P.A.C.S est un acronyme qui signifie « pacte civil de solidarité ». C’est la loi du 15 novembre 1999 qui l’a institué : à la base elle permettait de répondre à une forte demande des couples homosexuels, mais elle s’applique aussi aux couples hétérosexuels. L’article 515-1 du Code Civil définit le P.A.C.S comme « un contrat pouvant être conclu par deux personnes de même sexe ou de sexe différent en vue d’organiser leur vie commune ».

Cependant, l’article 515-2 du Code Civil empêche la signature d’un PACS entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au 3ème degré inclus. Il est aussi interdit de se pacser avec une personne si l’on est déjà marié ou pacsé. En cas de non-respect d’un de ces conditions, le PACS sera sanctionné par la nullité absolue ; c’est-à-dire qu’il n’aura jamais existé juridiquement. La nullité absolue à des effets rétroactifs.

    Le P.A.C.S étant un pacte qui a pour objet d’organiser par contrat la vie commune des partenaires. Le P.A.C.S possède des effets autant sur la vie personnelle des partenaires que à l’égard des tiers.

Sur les rapports personnels des partenaires, on note, que selon l’article 515-4 du Code Civil, ils se doivent une assistance réciproque favorisant bien des liens de solidarité entre eux. Toujours selon l’article 515-4 du Code Civil, ils se doivent une aide matérielle : « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque ». Il faut noter que l’aide matérielle doit être proportionnelle aux facultés respectives des partenaires.

Selon le principe de séparation des biens, les pacsés peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre tous les biens qu’ils achètent au régime de l’indivision comme le prévoit l’article 515-1-1 du Code Civil.

En matière fiscale, la loi prévoit une imposition commune des partenaires concernant l’impôt sur le revenu. Il y a aussi en matière sociale, les partenaires peuvent bénéficier de la qualité d’ayant droit ; et en droit du travail chaque partenaire peut bénéficier de 4 jours en cas de conclusion d’un P.A.C.S et de 3jours en cas de décès du partenaire pacsé.

A l’égard des tiers, les pacsés sont soumis à une obligation solidaire pour les dettes concernant les besoins de la vie courante.

    Cependant cette solidarité se trouve très vite limitée. En effet, certes ils se doivent une assistance réciproque mais selon l’article 515-9 du Code Civil, il se peut que le juge aux affaires familiales mette en place une ordonnance de protection pour l’un des deux partenaires envers l’autre partenaire. De plus, concernant la séparation des biens, certains biens ne peuvent faire l’objet d’une indivision. C’est le cas par exemple, selon l’article 515-5-2 du Code Civil aux biens crées et leurs accessoires, mais aussi les biens à caractères personnes, ou bien encore les biens perçus suite à une donation ou succession. Concernant l’obligation solidaire pour les dettes, sa limite est constituée par les dépenses excessives de la part d’un des deux partenaires.

Enfin, en cas de décès, le partenaire survivant n’a pas le droit légal dans la succession. En effet, il est considéré comme un étranger et ne pourra alors bénéficier que de la quotité disponible (en partie ou en totalité selon la demande du partenaire décédé lors de son vivant).

A titre d’exemple, il y a l’arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, le 23 janvier 2014 : André X et Mme Y sont Pacsés. André X décède et Mme Y demande une pension de réversion. La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi car le P.A.C.S, contrairement au mariage, n’autorise pas cela : le moyen n’est pas nature à permettre l’admission du pourvoi.

  1. Le concubinage

    Le concubinage vient du latin « cum cubare » qui signifie « coucher avec ». Napoléon avait banni le concubinage, mais ce dernier a fait son retour lors de la loi du 15 novembre 1999 relative au P.A.C.S. La situation des concubins se base sur le principe de la liberté.

Selon l’article 515-8 du Code Civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » : il doit alors s’agir d’un concubinage notoire, c’est-à-dire connu des tiers.

Afin de « contractualiser » le concubinage il existe un certificat de concubinage. Celui-ci se demande en mairie et atteste que l’on est concubin avec telle personne. Mais la valeur de ce certificat est relative car ce sont simplement deux personnes qui attestent sur l’honneur qu’ils sont ensemble.

   En droit, les concubins sont considérés comme des étrangers, un peu comme les pacsés. Il convient qu’aucune solidarité n’est prévue entre les concubins concernant les dépenses ménagères ou nécessaires aux besoins de la vie courante.

Cependant, en droit sociale de plus en plus de droits leurs sont reconnus. En effet, depuis la loi de 1978 la qualité d’ayant droit a été reconnu à la personne vivant maritalement avec l’assuré depuis au moins un an. En droit du travail, le salarié a le droit à 3jours de congés en cas de décès de son concubin. De plus, depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes et aux violences faites au sein d’un couple ; il existe un devoir de respect réciproque entre les concubins. Une victime au sein d’un couple concubin peut obtenir une ordonnance de protection de la part du juge aux affaires familiales selon l’article 515-9 du Code Civil.

Depuis la loi du 6 juillet 1989, article 14 ; le concubin bénéficie du droit au maintien des lieux faisant l’objet d’un bail d’habitation en cas d’abandon du logement par l’autre concubin ou en cas de décès de ce dernier.

    Concernant le régime matrimonial, les concubins à l’inverse des mariés et pacsés ne sont soumis à aucun régime matrimonial susceptible de régler la propriété des biens. De plus, en matière de succession, étant considérés comme des étrangers, les concubins comme les pacsés, ne peuvent être héritiers réservataires, ils peuvent seulement bénéficier de la quotité disponible. Lors de la séparation des concubins, qui est libre, aucune réparation par dommages & intérêts peut être demandé, sauf si la rupture entraîne un préjudice moral ou matériel à l’un des partenaires. La rupture ne constitue pas en elle-même une faute.

   Dans un arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 23 janvier 2014, on trouve Mme Y et M X concubins de longue date avec un enfant. A leur séparation Mme Y demande l’expulsion de M.X et demande une indemnité d’occupation de son logement (car elle est propriétaire) de 70 000€. Son pourvoi a été rejeté car M.X aurait fait des travaux de rénovation pour aider Mme Y lors de leur relation ce qui compenserait. De plus, le seul but de Mme Y serait l’appauvrissement de M.X et l’enrichissement de cette dernière.

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