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Justice des mineurs

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avec le juge des enfants pour l’information des délits et contraventions de cinquième classe.

Par exception au principe de séparation des autorités d’instruction et de jugement, le juge des enfants peut donc assurer l’instruction et le jugement des affaires délictuelles et contraventionnelles impliquant des mineurs. Saisi par requête du parquetParquet(ou Ministère public) Ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur de la République) et subordonné au garde des sceaux., il possède alors les pouvoirs habituels d’enquête d’un magistrat instructeur. Son information doit cependant s’appliquer à cerner plus particulièrement la personnalité du mineur. À l’issue de son instruction, le juge des enfants peut renvoyer le dossier au juge d’instruction pour un complément d’information, ou renvoyer le mineur devant une juridiction de jugement (cf. supra).

Le juge d’instruction peut également se trouver compétent pour assurer l’information des affaires impliquant des mineurs : il existe dans chaque tribunal de grande instance doté d’un tribunal pour enfant un juge d’instruction spécialisé dans les affaires impliquant des mineurs. Pour le reste, ce magistrat peut user de ses attributions dans les conditions du droit commun.

Enfin, le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la détention provisoireDétention provisoirePlacement en prison d’une personne mise en examen pour crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement. des mineurs. Saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, le JLD peut placer en détention tout mineur de plus de 16 ans, ainsi que les mineurs entre 13 et 16 ans en matière criminelle ou lorsqu’ils se sont soustraits aux obligations du contrôle judiciaire.

Le jugement des mineurs délinquants

La loi prévoit que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été reconnus coupables. Le jugement de ces mineurs délinquants relève exclusivement de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants, et la cour d’assises des mineurs.

Le juge des enfants est compétent pour connaître des contraventions de 5e classe et des délits punis d’une peine inférieure à sept ans d’emprisonnement commis par les mineurs. Sa compétence est en réalité facultative, puisqu’il peut toujours choisir de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfant. Dans le cas contraire, le juge des enfants tient une audience dite « de cabinet », au cours de laquelle il ne peut prononcer que des mesures éducatives d’assistance, de surveillance, de placement ou de mise sous protection judiciaire.

Le tribunal pour enfants, composé du juge des enfants et de deux assesseurs, connaît des délits ou contraventions de 5e classe commis par tous les mineurs, ainsi que des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Le tribunal dispose à l’encontre du mineur de trois types de réponse pénale :

* les mesures éducatives peuvent être prononcées quel que soit l’âge de l’enfant ;

* les sanctions éducatives, comme l’interdiction d’entrer en contact avec la victimeVictimePersonne qui subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel, du fait d’une infraction pénale., peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 10 ans ;

* les mineurs de 13 à 16 ans sont passibles d’une peine, dont le prononcé doit être motivé par les circonstances et la personnalité du mineur, et qui tient compte du principe de l’atténuation de leur responsabilité (qui aboutit généralement à réduire de moitié le quantum de la peine encourue). Le tribunal peut enfin, pour les mineurs de plus de 16 ans et par une décision spécialement motivée, ne pas faire application de cette atténuation de responsabilité. En cas de récidiveRécidiveSituation d’un individu qui, déjà condamné définitivement pour une infraction, en commet une nouvelle dans les conditions fixées par la loi. L’état de récidive légale suppose une condamnation pénale définitive (1er terme de la récidive), une infraction commise ultérieurement (2ème terme)., cette possibilité d’écarter l’excuse de minorité a été très largement accrue par la loi du 10 août 2007.

Pour le reste, la procédure suivie devant le tribunal pour enfants est conforme aux grands principes du droit commun, sauf que l’audience

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