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Droit Social

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at de travail s’est exécuté. La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la Charte Sociale sont des textes élaborés par le Conseil de l’Europe en 1950 et en 1961. Ils peuvent être invoqués dans les litiges relatifs aux relations du travail devant les juridictions nationales. C’est la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui veille à l’application des textes.

B- le droit communautaire

Constitué des différents traités qui ont institués l’ordre juridique communautaire : 1957 : Traité de Rome 1992 : traité de Maastricht 1997 : traité d’Amsterdam 2000 : traité de Nice Cet ordre juridique est à la source du droit qui s’impose aux Etats membres 1- Les règlements Application directe dans l’ordre juridique interne des Etats Obligatoire dans son contenu. Il a primauté dans le droit interne Portée générale : il s’adresse à une catégorie de personnes Le règlement de base fixe les règles de portée générale Le règlement d’exécution vient en exécution du règlement de base. C’est la commission européenne qui propose, c’est le conseil des ministres qui décide 2- les directives Règles qui émanent du conseil des ministres, qui imposent un objectif à atteindre aux Etats membres en les laissant maîtres des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Elles sont d’application obligatoire dans les résultats à atteindre. Elles créent des droits pour les particuliers. 3- les décisions Actes de portée individuelle. Toutes leurs dispositions sont obligatoires et directement applicables aux destinataires qu’elles désignent (particuliers, PM, Etats membres). 4- avis et recommandations Décisions dont le contenu n’est pas obligatoire. 5- jurisprudence de la CJCE Ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur des questions de droit. La jurisprudence en droit social est extrêmement importante. Son rôle est de veiller à l’application du droit communautaire.

C- Les sources nationales

1- la constitution C’est la loi fondamentale de la Nation. Elle fixe la démarcation entre le domaine de la loi et de la réglementation. On trouve les grands principes généraux dans le préambule de la Constitution. On y trouve un certain nombre de principe du travail : - principe de devoir travailler et d’obtenir un emploi (création de l’ASSEDIC et de l’ANPE) - droit syndical : le droit de défendre ses droits par l’action syndicale et d’adhérer au syndicat de son choix - droit à la négociation collective et à la participation - droit de grève…

Articles 34 et 37 de la constitution se partagent le domaine d’intervention : - l’article 34 fixe les droits du législateur : fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit social et du droit syndical - l’article 37 précise que toutes les autres matières sont du domaine règlementaire (du pouvoir du gouvernement) 2- lois et règlements A loi est votée par le Parlement. Deux types de règlements : - les règlements autonomes : toutes les matières autres que celles de l’article 34 - les règlements d’application > Les décrets en conseil d’Etat : ils nécessitent la consultation du conseil d’Etat. Ils sont considérés comme supérieurs aux décrets simples > Les décrets simples 3- les ordonnances Pour exécuter son programme, le gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances pendant une durée limitée pour des mesures qui sont normalement du domaine législatif. L’ordonnance n’aura valeur de loi que si elle est ratifiée par le Parlement, sinon, elle a valeur de règlement. 4- les arrêtés et circulaires Arrêts = dispositions prises par les ministres dans le cadre de leurs attributions Circulaires = mesures administratives d’ordre général, d’ordre intérieur et qui sont destinées aux fonctionnaires afin de guider l’Administration dans l’application des lois et règlements 5- le code du Travail La plupart des lois et décrets intervenus en droit du travail est regroupée dans le Code du Travail. Le code du Travail actuel date de 1973. Ex : la loi sur la mensualisation : certaines dérogations à différents métiers ne figurent pas dans le Code du Travail 6- la jurisprudence Grande importance en France (cour de cassation)

D- les sources professionnelles

1- le droit à la négociation collective Il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Les lois Auroux du 15/1/82 ont un double objectif : - la négociation collective doit devenir la règle normale de la vie professionnelle au sein des branches d’activité et des entreprises - tous les salariés doivent être couverts par une convention collective Textes négociables : - la convention collective : vocation à traiter de l’ensemble des conditions d’emploi, de travail, de garanties sociales et de la formation professionnelle des salariés (ex : BTP)

- l’accord collectif ne traite que d’un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. (Ex : l’accord sur les 35h dans le secteur du BTP) Pour faire évoluer ces textes, on va utiliser des avenants pour modifier, réviser, compléter, … Le champ d’application varie soit au niveau : - Géographique : Les conventions et accords peuvent s’appliquer au niveau national, régional, départemental ou local, ou au sein d’un groupe, d’une entreprise, ou d’un établissement de l’entreprise. - Professionnel : Le champ de la négociation est défini en terme d’activité économique. On peut avoir une négociation interprofessionnelle qui va couvrir l’ensemble des branches d’activité. 2- dispositions communes aux accords et conventions collectives a) négociation, conclusion et accord en vigueur Qui négocie ? – représentants des syndicats des salariés - représentants des employeurs Les conventions et accords peuvent être négociés et conclus par les organisations représentatives (CFDT, CFTC, FO, CGT, CGE-CGC). Pour être déclarés représentatifs, un syndicat doit répondre à 5 critères : 1 critère d’effectif 2 critère d’indépendance 3 critère de cotisation régulière 4 critère d’ancienneté 5 critère d’expérience Les syndicats qui peuvent être affiliés à ces organisations sont reconnus représentatifs, mais uniquement dans leur champ sectoriel, géographique, catégoriel. Les syndicats non affiliés à ces organisations peuvent négocier collectivement, mais dès lors que leur représentativité est contestée, ils doivent en apporter la preuve suivant les 5 critères précédents. Dans les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicaux, les représentants du personnel, ou bien un salarié mandaté (=salarié volontaire ou désigné, qui est mandaté par l’un des 5 syndicats pour négocier), vont pouvoir négocier les accords collectifs. L’entrée en vigueur des conventions et accords collectifs répond à des conditions de majorité qui vont être différentes selon le niveau de négociation : 6 7 au niveau interprofessionnel : subordonné à l’absence d’oppositions dans la majorité des organisations syndicales représentatives de champ d’application de l’accord au niveau des accords de branche : un accord de branche étendu et non frappé d‘opposition peut prévoir une majorité d’engagement. Dans ce cas, la validité de l’accord est subordonnée à la signature d’une ou des organisations représentants une majorité des salariés de la branche. A défaut, la règle de l’absence d’opposition s’applique au niveau des accords d’entreprises ou d’établissement : la convention ou l’accord de branche étendu fixe les conditions entre deux modalités : le principe majoritaire l’absence d’opposition

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b) les conditions de formes et de publicité Les accords sont obligatoirement écrits et signés par les parties, sinon, ils ont nuls Dépôt en 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle du lieu où ils ont été conclus Dépôt d’un exemplaire au conseil de Prud’homme de ce même lieu Les accords de branche doivent définir les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise. c) contenu Ils ont vocation à traiter des conditions d’emploi, de travail, de garanties sociales et de formation professionnelles. 3 types de clauses sont obligatoires : - détermination du champ territorial et professionnel - sous quelle forme et à quelle époque le texte est révisable - dénonciation de l’accord et durée d préavis précédent la dénonciation d) durée A durée déterminée ou indéterminée : - A durée déterminée, on ne peut pas les dénoncer et ne peuvent être supérieurs à 5 ans - A durée indéterminée, ils sont utilisés le plus souvent e) révision = modifier une ou plusieurs clauses de l’accord collectif. En principe, l’accord prévoit des conditions et la procédure de la révision. A défaut, le droit de révision est réservé aux seuls signataires et adhérents du texte initial. f) dénonciation Ils peuvent être dénoncés par les signataires et ils doivent en prévoir les conditions. Celui qui veut dénoncer doit : 9 avertir les parties signataires 10 avertir la DDTEFP 11 avertir le Conseil de Prud’Hommes En cas de dénonciation par une seule partie, le texte reste en vigueur entre les autres signataires. En cas de dénonciation par tous les signataires, le texte produit effet jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué, ou à défaut, un an après l’expiration du délai de préavis (supérieur

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