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Droit Civil

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voir des exceptions dans des cas échéants. A partir de ce moment, c’est une décision politique législative (Contra. Jurisprudentielle)

(Ex. médecin face à un Jehova ou face à un mineur au moment d’un accident)

28.09.2011

Leçon inaugurale 2

c) L’extra-patrimonialité du corps humain

Art.16-1 alinéa 3 du Code Civil français : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »

Cet article est le produit d’une évolution législative, cette question a été adoptée après que la juridiction française ait été confrontée au problème des mères porteuses.

Art.16-5 du Code Civil. : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. »

Ceci est pourtant une conséquence directe dans la pratique des mères porteuses, elle confère une valeur patrimoniale à son utérus.

Art.16-6 du Code Civil français : « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. »

Association Plénière 31 mai 1991 : « La convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public d’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. »

( La cour de cassation dit donc stop à ce type de phénomène. Décision prétorienne (( la jurisprudence qui a introduit cette loi, qui a interdit la procédure des mères porteuses) On a donc une législation qui prohibe ceci.

Il y a eu une association qui s’engageait pour les couples qui n’avaient pas de possibilités d’avoir des enfants. A partir de ce moment, des femmes s’engageaient volontiers, et ce serait donc le couple qui prendrait les dépenses en charge. Le problème est venu lorsque les mères porteuses n’ont pas voulu rendre l’enfant après la naissance, car la question s’est posée : Qui est vraiment la mère, on avait des conséquences juridiques extrêmement importantes.

Exemple: couple en Californie ; au moment où ils sont revenus en France avec ce certificat qui dit que la femme du couple n’est pas la mère de l’enfant, l’officier de l’état civil qui d’après la loi devrait impérativement reconnaître l’état civil de ces jumelles, or cela est interdit dans le code civil français! Les enfants devront donc garder leurs origines californiennes qui leur entrainera en nombre de problèmes.

Cependant, la Cour d’appel va tout de même reconnaître l’affiliation des jumelles. On viole le principe de l’extra-patrimonialité, c’est donc une décision contra legem.

( Il y aura un pourvoi en Cassation, il y a une demande en révision de la décision. La Cour de cassation annulera la décision prise par la Cour d’appel.

L’extra-patrimonialité est expressément présente dans le code français.

Le corps humain est en dehors du « commerce juridique » c.à.d. on ne peut pas évoluer sa valeur parce que la loi l’interdit. On n’évalue pas les parties du corps humain de façon pécuniaire.

On ne peut pas utiliser le corps de forme pécuniaire. (Ex. mère porteuse)

Art.6 C. civ. « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public er les bonnes mœurs. »

Le législateur français est conscient que puisque dans plusieurs Etats, les conventions de mères porteuses sont accordées, qu’on sera souvent confronté à ce fait. On sera dans une situation impuissante par rapport au fait ((on ne peut pas ignorer les enfants !)

On a une révision des lois bioéthiques tous les 10 ans ; il faut adapter les lois au monde contemporain.

Chapitre 2

L’existence juridique

• L’accession à la personnalité juridique

Il ne suffit pas qu’une personne existe physiquement, il faut qu’elle soit reconnue juridiquement.

Comment reconnaît-on une personne juridiquement ? Comment devient-elle une personne en droit ?

La personnalité juridique se définit ainsi comme étant « l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. »

Une personne non reconnue en droit, n’a pas d’identité. Cette notion est présente dans un grand nombre de textes fondamentaux à savoir Chartes des droits fondamentaux UE (Chap. I et II)

C’est une notion qui s’applique tant aux personnes physiques tout comme aux personnes morales (entreprises).

1) La naissance

a) L’enfant doit être né vivant :

Du point de vue juridique, l’enfant accouché mort-né n’aura pas de personnalité juridique.

b) L’enfant doit être né viable :

Cela signifie venir au monde avec tous ces organes, avec une constitution physiologique qui vous rend apte à vivre en tout cas à vivre « un certain temps ».

Un enfant né avec de graves déficiences n’aura pas de personnalité juridique.

(Art, 725 ; 906 ; 342-1 du Code civil.

2) La conception

a) L’enfant conçu :

Accepter de donner des droits à des enfants qui ne sont pas encore conçus.

Art.725 : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. » 
( l’enfant simplement conçu (c.à.d. après 4 mois de grossesse) peut succéder, c.à.d. que si p.ex. La mère décède avant la naissance de l’enfant, le patrimoine reviendra à l’enfant (Or que s’il est vivant et viable !)

La situation de l’enfant est consolidée à sa naissance, c.à.d. que la succession ne pourra lui être donnée qu’au moment où il naîtra.

b) L’enfant non conçu :

On a étendu la règle par la loi aux enfants qui ne sont pas conçus. Ex. Au cas où on fait une assurance vie, on peut choisir l’enfant qui n’est pas encore existant, comme bénéficiaire.

3) Le statut de l’embryon humain

a) Le débat théorique

L’embryon humain est en dehors du commerce juridique. On n’a pas de véritable réponse dans les textes internationaux ; il faut voir si il est vivant et que c’est un être humain, ou si c’est un objet au cas où il n’est pas vivant.

On ne trouve que des simples positions qui peuvent aider les juges, mais il n’y a pas lois concernant les embryons. (www.cne.public.lu)

PMA : La PMA est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient plus ou moins directement dans la procréation afin de permettre à des couples infertiles d'avoir un enfant.

5.10.11

Il est très difficile de faire un choix juridique : l’embryon doit être considéré comme une personne

Les législateurs ont du mal à dire si c’est une personne ou une chose.

Ex : une patiente va chez le gynécologue :il s’est tromper ( dofier as d Kand gestuewen)

Ex : homicide involontaire du fétus ( autoaccident)

(Pas de sanction puisque l’embryon est considéré comme une chose

Mais on ne tolère pas toutes les pratiques sur les embryons.

B) Les solutions du droit positif

Droit positif : le droit tel qu’il est à un moment donné (les interprétations), le droit tel qu’il est pratiqué

- Est un embryon après la 13ieme considéré comme une personne ?

Il n’y a pas de réponse ; mais parfois les texte le considère comme une personne et parfois comme une chose.

• Loi française n° 94-654 du 29 juillet 1994 (inchangées jusqu’ici) :

- Congélation de embryon ( que faire avec les embryons congelés ?) , la lois interdit le commerce avec le corps humain ( extra-patrimonialité

• Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la

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