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La compensation: Les dettes connexes

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les différentes conditions.

L’arrêt de la cour de cassation de la chambre commerciale du 18 février 1975 pose les quatre conditions nécessaires à la compensation légale.

Tout d’abord, les dettes doivent être réciproques comme le prévoit l’article 1289 du code civil.

La compensation ne joue qu’entre des personnes qui sont débitrices et créancières l’une de l’autre. Doc 6 Com., 9 mai 1995.

En l’espèce, une société A est créance d’une société B et débitrice d’une société C. La société A oppose à la société C sa créance sur la société B.

La cour de cassation estime que dans le cadre de groupe de contrat, la compensation n’est possible que s’il est démontré qu’il y a un confusion des patrimoines entre les différentes sociétés, ce qui permet de faire tomber leur distinction juridique.

Les dettes doivent être fongibles comme l’énonce l’article 1291 alinéa 1.

La fongibilité est avant tout un rapport d’équivalence entre deux choses qui peuvent de la sorte se remplacer l’une l’autre.

Et les dettes doivent être liquides et exigibles comme le dispose l’article 1291 alinéa 2.

Aucune compensation ne peut donc intervenir si l’une des dettes n’est pas exigible. Une dette est liquide lorsqu’elle peut être évaluée en argent. Elle est exigible, quand chaque créancier est en droit d’en obtenir le paiement.

A noter que la compensation légale s’opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l’insu des parties, du jour de la coexistence de deux dettes réciproques satisfaisant aux conditions de l’article 1291 du Code Civil.

On observe qu’il est apparu deux autres types de compensation dans la pratique.

En effet, il y a la compensation conventionnelle qui résulte d'un accord par lequel les parties fixent en totale liberté les conditions dans lesquelles leurs dettes réciproques pourront s'éteindre simultanément.

Et la compensation judicaire qui est prononcée par un juge, dès lors qu'un débiteur poursuivi en paiement d'une dette opposera la créance qu'il détient sur le demandeur à l'instance, et ce, en l'absence des conditions de liquidité et/ou d'exigibilité de la compensation légale. Le juge s'attachera alors à s'assurer de la connexité des obligations respectives et il y a la compensation légale.

B- La notion de connexité : interdépendance des obligations

La compensation peut être décidée par le juge bien que les dettes ne soient pas liquides ni exigibles, lorsqu’il apparaît qu’il existe un lien de connexité entre elles.

Classiquement, il était exigé que les deux créances aient été issues du même rapport de droit c'est-à-dire de la même convention pour que la connexité puisse être retenue (Cass. Com. 11 mai 1990)

Mais la connexité a été comprise dans une conception plus extensive. Elle s’étend au même ensemble contractuel qui est constitué de contrats distincts ainsi que l’a énoncé la cour de cassation dans l’arrêt du 9 mai 1995 de la chambre commerciale (Doc5) ou encore l’arrêt Bizeul de la chambre commerciale du 19 mars 1991.

Cependant, il faut qu’entre les contrats il existe un lien économique suffisant. Il a été également admis un lien de connexité entre une obligation contractuelle et une obligation délictuelle dont le contrat a été l’occasion comme l’illustre l’arrêt de la cour de cassation de la chambre commerciale du 19 décembre 1989.

A contrario, il n’y a pas connexité entre une créance contractuelle et une créance délictuelle, lorsque les obligations n’ont pas le même fondement. (Doc. 7. Com. 6 janvier 1998).

A noter que l’arrêt de la cour de cassation de la chambre commerciale du 9 décembre 1997 prévoit que la connexité ne peut être stipulée dans un contrat.

L’absence de définition claire et précise de la connexité, explique le large contentieux dans laquelle se trouvent encore les créanciers débiteurs.

Il apparaît toutefois que la cour de cassation privilégie la référence au cadre contractuel et semble rechercher pour reconnaître la connexité, l’existence d’un lien entre les différentes opérations commerciales et juridiques. Il convient de connaître les effets de la compensation quand elle est opérée.

II- Les enjeux de la compensation des dettes connexes.

A- Une compensation prioritaire : la condition joker

Pour la cour de cassation, l’absence de liquidité et d’exigibilité de l’une des dettes ne fait pas obstacle à la compensation. Néanmoins, il n’est pas possible de bénéficier de la connexité si l’on est un créancier d’une obligation incertaine.

L’arrêt de la chambre commerciale du 15 juillet 1975 prévoit expressément que l’incertitude sur la créance d’une partie fait obstacle à la compensation avec la créance liquide, certaine et exigible de son adversaire.

L’absence de deux conditions de la compensation n’empêche pas la compensation dans la mesure où les dettes sont connexes.

Il en résulte que la connexité est d’alternative aux conditions de liquidité et d’exigibilité. Certains auteurs parlent de « condition joker », elle permet de remplacer les conditions d’exigibilité et de liquidité.

La cour de cassation accepte le non respect de l’article 1291 du code civil car la connexité des dettes offre une garantie aux parties.

En effet, la connexité permet d’obtenir l’exécution immédiate de son obligation. La seule constatation de la connexité suffit à déclencher la compensation. Les exigences légales n’en demeurent pas moins indispensables à l’extinction proprement dite dans créances réciproques.

L’intérêt de la compensation issue de la connexité des dettes est que les parties peuvent bénéficier du mécanisme compensatoire sans attendre l’exigibilité et la liquidité des créances et ce même dans le cadre d’une procédure collective.

En effet,

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