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Code De Procédure Pénal Cameroun

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mmages-intérêts. Article 6 — (1) La jonction de procédures est obligatoire dans les cas d'indivisibilité et facultative dans les cas de connexité. (2) Il y a indivisibilité: a) en cas de pluralité d'auteurs ou de complices d'une même infraction ; b) lorsqu'il existe entre plusieurs infractions commises par une même personne une relation si étroite que l'une ne peut être jugée sans l'autre ; c) lorsque des infractions distinctes commises dans le même temps visent un même but. (3) Il y a connexité : a) lorsque les infractions ont été commises au même moment par plusieurs personnes agissant ensemble ; b) lorsque des infractions ont été commises par différentes personnes même en différents temps et divers lieux, mais par suite d'une conspiration ; c) lorsqu'une infraction a été perpétrée, soit pour faciliter la commission d'une autre, soit pour assurer l'impunité de celle-ci ; d) lorsqu'il y a recel ; e) dans tous les cas où il existe entre les infractions des rapports étroits analogues à ceux énumérés au présent alinéa. Article 7 — Les délais prévus au présent Code se calculent comme suit :

a) le jour où l'acte a été commis n'entre pas dans la computation du délai ; b) le jour où s'accomplit l'acte qui fait courir le délai n'entre pas dans la computation du délai ; c) le délai fixé en années ou en mois se calcule de date à date ; d) le délai fixé en heures se calcule d'heure en heure ; e) lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Article 8 — (1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées. (2) La présomption d'innocent s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé. Article 9 — (1) Le suspect est toute personne contre qui il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci. (2) L'inculpé est le suspect à qui le Juge d'Instruction notifie qu'il est présumé désormais comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction. (3) Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit et l'accusé, toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée crime. Article 10 — Lorsqu'au cours d'une procédure d'instruction ou de jugement, il est constaté qu'un individu a usurpé un état-civil ou a été condamné sous une fausse identité, l'examen de l'affaire est suspendu, jusqu'à la rectification de la fausse identité, à la diligence du Ministère Public qui, à cet effet, saisit, selon le cas, le service d'identité judiciaire compétent ou la juridiction répressive dont la décision est entachée d'erreur sur l'identité du condamné. Titre II DES MANDATS DE JUSTICE Article 11 — (1) Le mandat de justice est un acte écrit par lequel un magistrat ou une juridiction ordonne : - la comparution ou la conduite d'un individu devant lui ou elle ; - la détention provisoire d'un inculpé, d'un prévenu, d'un accusé ou d'un témoin soupçonné de perturber la recherche des preuves ; - l'incarcération d'un condamné ;

- la recherche d'objets ayant servi à la commission d'une infraction ou en constituant le produit. (2) Constituent des mandats de justice, le mandat de comparution, le mandat d'amener, le mandat de détention provisoire, le mandat d'extraction, le mandat de perquisition, le mandat d'arrêt et le mandat d'incarcération. Article 12 — (1) Le Procureur de la République peut décerner : a) des mandats de comparution, d'amener, de perquisition et d'extraction ; b) des mandats de détention provisoire en cas de flagrant délit. (2) Le Juge d'Instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener, de perquisition, d'arrêt, de détention provisoire et d'extraction. (3) La juridiction de jugement peut décerner mandat de comparution, d'amener, de perquisition, d'arrêt, de détention provisoire, d'incarcération et d'extraction. Article 13 — (1) Le mandat de comparution met la personne concernée en demeure de se présenter devant son signataire, aux date et heure y indiquées. (2) Le mandat de comparution est notifié à la personne y désignée, par un officier ou un agent de police judiciaire ou par tout autre agent habilité à le faire. (3) La notification consiste en la remise d'une copie à la personne concernée, qui signe l'original, lequel est retourné à l'auteur du mandat. Si cette personne ne peut signer, elle appose l'empreinte du pouce de la main droite ou de tout autre doigt. Si elle refuse de signer ou d'apposer son empreinte, mention en est faite sur l'original. (4) En cas de comparution effective de la personne désignée sur le mandat, elle est entendue sans délai. En cas de non-comparution, il peut être décerné mandat d'amener contre elle. Article 14 — (1) Le mandat d'amener est l'ordre donné aux officiers de police judicaire de conduire immédiatement devant son auteur, la personne y désignée. Il est exécuté conformément à l'article 27 ci-dessous. (2) a) Le signataire du mandat entend la personne concernée aussitôt qu'elle lui est présentée. b) Le mandant d'amener cesse de produire ses effets à la fin de l'audition. (3) Si la personne contre laquelle le mandat d'amener a été décerné est arrêtée hors du ressort territorial de la juridiction ou en un lieu autre que celui où réside l'auteur du mandat, elle est conduite au parquet le plus proche, lequel, après vérification de son identité, prend toutes mesures en vue de son transfèrement devant ledit auteur. (4) Pendant la durée de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe 3, et durant le transfèrement, le régime applicable à la personne concernée est celui de la garde à vue.

(5) Si la personne contre laquelle a été décerné le mandat d'amener ne peut être trouvée, un procès-verbal circonstancié de recherches infructueuses est établi et adressé à l'autorité judiciaire qui a décerné ledit mandat. (6) En cas de recherches infructueuses comme prévu au paragraphe 5 du présent article : - l'original du mandat est signé, soit par le chef de circonscription administrative, le maire, soit par le chef de village ou de quartier du lieu du domicile ou de la dernière résidence connue ; - une copie du mandat est affichée dans les bureaux de la circonscription administrative, à la mairie ou à la maison commune du village; mention de cet affichage est faite sur l'original ; - il est dressé procès-verbal du tout pour être transmis à l'auteur du mandat; copie du procès-verbal est affichée au même lieu que copie du mandat. Article 15 — Le mandat de détention provisoire est l'ordre donné par le Procureur de la République en cas de crime ou délit flagrant, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement, au régisseur d'une prison, de recevoir et de détenir l'inculpé ou l'accusé. Il est régi par les dispositions des articles 218 à 221. Article 16 — La mandat de perquisition est l'ordre donné à l'officier de police judiciaire par le Procureur de la République, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement, de pénétrer dans tout lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou documents qui ont servi à la commission d'une infraction ou qui apparaissent comme le produit d'une infraction. Article 17 — Le mandat d'extraction est l'ordre donné au régisseur d'une prison, par l'une des autorités judiciaires visées à l'article 12, de faire conduire, soit devant elle, soit à l'audience, un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné. Article 18 — (1) Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à un officier de police judiciaire de rechercher un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné et de le conduire devant l'une des autorités judiciaires visées à l'article 12. (2) Lorsque l'inculpé, l'accusé ou le condamné est en fuite, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement peut décerner contre lui mandat d'arrêt, si l'infraction visée est passible d'une peine privative de liberté, ou en cas de condamnation à une telle peine. (3) Lorsque l'inculpé, le prévenu, l'accusé ou le condamné réside hors du territoire national et ne défère pas à la convocation de la justice, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement peut, aux fins d'extraction, décerner contre lui mandat d'arrêt si l'infraction visée est punie d'une peine privative de liberté au moins égale à six (6) mois, ou en cas de condamnation à une telle peine. Article 19 — (1) La personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai devant le Juge d'Instruction ou le président de la juridiction qui l'a décerné, lequel peut en donner sur-le-champ main levée, si cette personne fournit l'une des garanties prévues à l'article 246 (g).

(2) a) Dans le cas

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