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Droit Administratif

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qui gère un service publique il n’y aura pas forcément compétence de la juridiction administrative car il faut que ce service soit de type administratif ( relevant de l’administration ) , et non pas un service publique relevant du pouvoir législatif ou judiciaire.

En effet , lorsqu’un service publique relevant du pouvoir législatif est en cause , le juge administratif n’est pas compétent .

Lorsqu’il s’agit du service publique de la justice , la jurisprudence a mis en place une distinction :

- Selon qu’est en cause l’organisation

( Juge administratif )

- Ou le fonctionnement de ce service

( Juge judiciaire )

Le juge compétent ne sera pas le même .

Cette règle résulte d’un arrêt du tribunal des conflits , dit « préfet de la Guyane » du 27/11/52 .

Même lorsqu’un service public de l’administration est en cause , géré par une personne publique il n’y aura pas forcément compétence du juge administratif .

Lorsqu’un SPIC est en cause , ce sera le juge judiciaire qui sera compétent .

Même lorsque l’on a à faire à une personne publique gérant un service public administratif , il n’y aura pas forcément compétence du juge administratif car on a assisté à deux nombreux transferts de compétences aux juges judiciaire ; soit par une règle législative, soit pas une règle jurisprudencielle.

B . La compétence du juge judiciaire en matière administrative

1. Les attributions législatives de compétence au juge judiciaire

. L’article 29 du code civil donne compétence au juge judiciaire pour se prononcer sur les contestations en matière de nationalité des particuliers .

Il n’est pas compétent de manière général .

. Les actes pris en droit privé en matière de capacité des personnes , dans un certains nombre de contentieux , c’est le juge judiciaire qui sera compétent pour trancher .

. Le législateur a prevu que dans un certaines nombres de cas , c’est le juge judiciaire qui est compétent en cas de contentieux concernant les décisions prises par certaines autorités administratives indépendantes .

Ex : Autorité de la concurrence

. Lorsque des personnes publiques assurent des activités économiques ( production , distribution ou sevices ) , elles sont soumises au droit de la coucurrence et peuvent être sanctionnées par l’autorité de la concurrence . En cas de contentieux , c’est le juge judiciaire qui sera compétent pour trancher .

Loi 31/12/57 a donné compétence au juge judiciaire en cas d’action en responsabilité pour obtenir des dômages donnés par un véhicule. Le principe est le même si le véhicule appartient à l’administration.

On a voulu faciliter la tâche des victimes et unifier le contentieux pour le même type de dômage.

L’arrêt Blanco énonce que le juge administratif est compétent cependant .

. Dans un certain nombre de domaine , le législateur a crée des fonds d’indemnisation chargés d’indemniser les victimes de préjudice dont il serait difficile de trouver les auteurs.

Dans ce cas , c’est le juge judiciaire qui est compétent pour trancher .

. La tradition veut que la juridiction judiciaire apparaisse comme la gardienne des libertés individuelle

== > Art 70 C°.

Ex : Contentieux de l’expropriation

Ex : Lorsqu’il est porté atteinte à la propriété individuelle

2 . Les attributions jurisprudentielles de compétences au juge judiciaire

Théorie de l’emprise irrégulière :

Il y a emprise irrégulière lorsque l’administration porte atteinte à une propriété privée immobilière sous la forme d’une prise de possession momentanée ou définitive.

C’est une forme particulière d’atteinte à une propiété privée , il y a occupation de la propiété de façon irrégulière .

C’est le juge judiciaire qui va être compétent , mais exclusivement pour se prononcer sur le dédomagement des propriétaires privés et pour fixer le montant de l’indemnisation .

Il y a un certain nombre de cas où l’administration peut occuper légalement une propriété privée , or c’est le juge administratif qui est compétent pour juger si l’emprise est irrégulière ou pas ?

Théorie de la voie de fait :

Il y a voie de fait lorsque l’administration a commis une irrégularité grossière qui a eu pour conséquence de porter une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.

Deux hypothèses :

- L’administration a exécuté une mesure insusceptible de se rattacher à quelconque de ses pouvoirs.

Ex : L’Administration , sans être autorisé par le juge , a posé des scellés sur l’habitation privé d’un officier en lui interdisant de rentrer dans son logement .

- L’administration a exécuté une mesure régulière dans des conditions manifestement irrégulières.

Il y aura voie de fait dans les hypothèses où l’administration a eu recours à l’execution forcée , en dehors des cas prévus par la loi et le jurisprudences ; notamment , en dehors des cas où il y a urgence.

Ex : L’expulsion d’office d’un fonctionnaire de son logement sera une voie de fait dans l’hypothèse où l’administration avait recours à une procédure légale.

Dans les deux cas , il faut une condition supplémentaire pour la voie de fait : ces irrégularités doivent avoir portées une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.

On n’applique alors plus la loi des 16 et 24 Aout 1990 , c’est le juge judiciaire qui est compétent .

Cette compétence est double :

- Il sera compétent pour condamner l’administration à reparer les préjudices causés

Il pourra aussi enjoindre ( ordonner ) à l’administration de cesser son comportement irrégulier

- Il pourra également interpréter et apprécier la légalité de cette décision

Le juge administratif pourra être compétent pour constater la nullité de la décision qui est à l’origine de la voie de fait .

Le fondement de la compétence judiciaire en matière de voie de fait est qu’il y a atteinte aux libertés fondamentales et donc au droit de propriété.

Lorsqu’il y a voie de fait, l’irregularité commise est tellement grossière qu’on considère qu’elle est sortie de son rôle d’administration ; on ne le fera donc pas bénéficier de son juge naturel .

3. La compétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité des actes administratifs

En principe , le juge compétent est le juge administratif.

Il arrive souvent qu’un tribunal judiciaire , pour trancher un litige , ait besoin d’utiliser des actes administratifs. De nombreux domaines d’activités sont régis par des decrets , règlements et actes administratifs.

Dans ce cas là , on peut se demander si le juge judiciaire est compétent pour vérifier lui-même la légalité des actes administratifs.

Soit une applique le principe de la séparation des juges judiciaire et administratifs , le juge judiciaire n’est alors pas compétent pour apprécier la légalité de l’acte administratif , donc on se trouve fac à une question préjudicielle. C’est une question qu’il faut nécessairement régler pour trancher le litige , mais où le juge judiciaire n’est pas compétent .

Dans ce cas il suspend le procès et demande aux partis de se pourvoir devant le juge administratif .

Une fois la question résolue , le procès peut reprendre en tenant compte de la réponse.

Soit on applique le principe de la plénitude de juridiction du tribunal.

Selon ce principe , le juge du principal est aussi le juge de l’exception.

Le juge compétent pour trancher un litige est aussi compétent pour trancher toutes les questions nécéssaires à ce litige.

Dans ce cas là , l’interpretation de la légalité de l’acte administratif n’est plus une question préjudicielle mais une question préalable. C’est la question principale du litige , il faut commencer par la résoudre .

- Quand c’est le juge civil qui est compétent , la solution à appliquer découle d’un arrêt du tribunal des conflits du 16 juin 1923 : L’arrêt Septfond.

Plusieurs hypothèses :

.

...

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