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Responsabilité Du Transporteur

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it déterminé ou entre les mains d'un tiers : le transporteur.

Sur la base de ces documents la banque va déclencher, engager le paiement des sommes qui sont dues au vendeur. La banque accorde donc un crédit à son client sur la base de ces documents, crédit que le client devra rembourser pour récupérer ces documents.

Les documents de transport permettent ici de sécuriser l'opération. Les documents passeront à la main de l'acheteur qui n'aura qu'à récupérer ses marchandises.

Le législateur a voulu réglementer cette opération notamment la responsabilité du transporteur. Compte tenu des risques liés au déplacement le législateur s'est vite rendu compte que la victime des dommages (passager ou propriétaire de marchandise) se trouve dans des conditions relativement délicates pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité du transporteur en suivant les règles du droit commun. Compte tenu de cette difficulté à mettre en oeuvre la responsabilité du transporteur le législateur est intervenu.

Ordonnances de Colbert sur le commerce de mer et de terre. Dispositions reprises dans le code de commerce.

Code civil : 1782 à 1786 et réglementation dans le code de commerce : articles 101 et s devenus L132-8 et L132-9 et L133-1 et s.

Petit à petit le législateur a du adapater ces textes aux différents modes de transport qui ont évolué.

Depuis le 19ème le législateur est intervenu au fur et à mesure que ces modes de transport sont nés ou ont évolué. Explique que la réglementation concernant le contrat de transport est avant tout une réglementation modale c'est à dire propre à chaque mode de transport. Il y a autant de régimes du contrat de transport qu'il existe de modes de transport différents : transport routier, maritime, ferroviaire, fluviale, aérien.

À chaque mode ses règles et ses spécificités.

Cette tendance a été conservée par le code des transports.

Cette diversité des sources se retrouve en droit interne mais aussi international puisqu'il existe au moins une convention internationale pour réglementer chaque mode de transport parfois plusieurs. Il existe une réglementation européenne en matière de transport des personnes elle aussi modale. Ce caractère modale s'explique par l'évolution et l'histoire du développement des transports, uniquement au début du transport par route.

Ces différences de régime ne distinguent pas seulement le mode de transport mais également l'objet du transport. Les règles qui s'appliquent aux transports de personnes ne sont pas les mêmes que pour le transport de marchandises. Transport de personnes fait l'objet de règles spécifiques tout d'abord en droit interne car la question est tranchée par la J faute de textes spécifiques.

Transport de personne est aussi irrigué par le droit européen. Il existe un règlement européen pour chaque mode de transport des personnes. Ils ont pour but essentiel l'affirmation d'un certain nombre de droit aux passagers. Ils traitent de l'indemnisation et d'autres questions. Relation professionnel / consommateur, ces règlements s'inscrivent dans le droit de la consommation.

Transport fluviale reste sans réglementation européenne.

À côté on trouve des conventions internationales. Transport routier : CVR : convention relative au transport international de passagers par route. S'applique quand le départ ou l'arrivée du transport a lieu dans un pays signataire.

Pas ratifiée par la France, peu de signataires sont liés par cette convention.

Transport ferroviaire : fait partie des règles uniformes. Règles particulières concernant l'indemnisation des voyageurs.

Transport aérien : 2 conventions pour marchandises et voyageurs : Varsovie 1929 et Montréal 1999.

Transport maritime : quelques conventions internationales.

Rien en matière de transport fluvial.

Questions relatives au transport de voyageurs dominées par le droit commun. Seul le transport de marchandises présente des originalités.

Contrat de transport est un contrat original car il peut être un contrat tripartite ou pluripartite : exportateur / transporteur / destinataire. Entre l'exportateur et le transporteur un commissionnaire de transport peut intervenir. Le transporteur peut ne pas être propriétaire du moyen de transport et louer l'engin voire avoir l'engin à sa disposition par un contrat d'affrètement (transporteur est l'affréteur, location par le fréteur).

L'action d'un tiers est également envisageable notamment depuis l'arrêt AP de 2006 qui permet d'engager la responsabilité délictuelle pour un manquement contractuel.

Schéma qui se trouve compliqué par de nouvelles méthodes de travail de transporteurs qui recourent à la sous traitance. De grands groupes captent un grand nombre de clients. Ensuite ils soustraitent une partie de ces contrats. Le recours à la soustraitance instaure un partenaire supplémentaire dans la réalisation du transport et donc dans l'éventuelle réalisation d'un dommage.

De plus un changement de mode de transport (route / aérien / ferroviaire / route par ex) est possible.

Problème pour savoir qui est obligé à la dette.

Titre 1 : la responsabilité du transporteur de marchandises.

Cette responsabilité est une responsabilité contractuelle.

Chapitre 1 : généralités sur le contrat de transport de marchandises.

Pas de définition légale du contrat de transport de marchandises. Ce contrat est un contrat de louage d'ouvrage de type particulier : c'est le contrat par lequel une personne (le voiturier) s'engage à déplacer des marchandises d'après un mode de locomotion déterminé dont il a la maîtrise en contrepartie d'un prix.

La qualification de ce contrat est importante car elle entraîne l'application de règles spécifiques.

Il pèse sur le trasporteur une obligation de transporter qui est une obligation de résultat. En principe les clauses de non responsabilité sont nulles concernant le transporteur de marchandise (L133-1 al3 Comm). Le code de commerce édicte une fin de non recevoir à L133-3 Comm. L133-6 Comm prévoit que les actions en matière de transport se prescrivent par le délai d'un an.

Ce contrat doit répondre pour être qualifié de contrat de transport à 3 critères :

le déplacement doit être l'objet principal du contrat, peu importe que le point de départ et le lieu d'arrivée soit le même

la maîtrise de l'opération de transport par le transporteur. Il prend en charge les marchandises et assure leur déplacement. Il accomplit ce déplacement de manière indépendante, il doit donc avoir la maîtrise à la fois technique et commerciale de son déplacement (itinéraire, ordre des prestations....)

caractère professionnel de l'opération. Le transporteur (voiturier dans code de commerce) est uen personne qui représente une entreprise de transport.

Ces différents critères ont permis d'opérer des distinctions avec des opérations proches.

Tout d'abord avec la livraison qui peut être faite par un vendeur au profit d'un client. L'objet du contrat est un contrat de vente avec une obligation supplémentaire du vendeur de livrer la chose à un endroit déterminé. L'objet principal n'est pas le déplacement de marchandises mais le transfert de propriété au profit du prix.

Location de véhicule. Objet du contrat est différent même lorsque la location de ce véhicule se fait avec un chauffeur. Ce contrat reste un contrat de location car celui qui met à disposition ce véhicule n'a pas la maîtirse de l'opération de déplacement. Celui qui l'aura est celui qui donnera les instructions au chauffeur.

Question de savoir comment le déménagement devait être envisagé : est il un contrat de transport. À l'origine il n'était pas qualifié par le législateur. La J s'est tournée vers l'importance respective des différentes obligations qui sont souscrites par un déménageur. Les juges regardaient la part que représentaient la part des opérations de manutention, d'installation, d'enlèvement dans le contrat.

Si déplacement prépondérant : contrat de transport.

Opérations de manutention : contrat d'entreprise.

La J a opéré un revirement par un arrêt du 20 janvier 1998 confirmé par la suite.

Dans cet arret elle déclare qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de marchandise.

J non comprise par la doctrine car il est

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