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Responsabilité

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vait été[***] reconnu pour la première fois par la chambre criminelle, le 16 décembre 1948. Ce principe a, de plus, valeur constitutionnelle. Il faut que la personne ait joué un rôle, direct ou indirect, dans la commission de l’infraction, pour que sa responsabilité soit retenue.

Il apparaît donc à première vue qu’il n’existe pas de chose telle que la responsabilité pénale du fait d’autrui, du moins au regard de la loi. Cependant, des évolutions jurisprudentielles se sont effectuées au fil du temps. En pratique, des éléments de la responsabilité pénale du fait d’autrui s’observent, mettant ainsi en péril le principe constitutionnel.

Cela s’est remarqué dans le cas de la responsabilité pénale des personnes morales. Afin de retenir cette responsabilité, on va retenir la responsabilité d’une personne physique agissant au sein de la personne morale. Cela n’est-il pas, au final, une responsabilité pénale du fait d’autrui puisqu’il n’est pas obligatoire que la personne physique ait commis matériellement l’infraction ?

Cela est l’une des nombreuses applications pratiques qui laissent penser que si le législateur a pour volonté de laisser la responsabilité pénale du fait d’autrui au stade de fiction, il a en quelques sortes faillit à sa tâche.

Alors que les textes lui dénient toute existence, comment la responsabilité pénale du fait d’autrui semble-t-elle exister à un niveau jurisprudentiel ?

Nous verrons que si certains aspects laissent en effet penser qu’il existe une responsabilité pénale du fait d’autrui (I), en admettant que si celle là existerait, elle resterait limitée (II).

I. Un semblant de responsabilité pénale du fait d’autrui

Dans quels cas avons-nous une illustration de ce qui ressemblerait à une responsabilité pénale du fait d’autrui ? Le cas le plus considérable est celui du chef d’entreprise (A), cependant il convient de noter que ce cas en a engrené d’autres (B).

A. Le chef d’entreprise, responsable de ses employés

Si certains auteurs assurent que la responsabilité pénale du chef d’entreprise vis-à-vis de ses employés est une responsabilité pénale du fait d’autrui, cela est néanmoins discutable.

Déjà, ce ne serait pas une responsabilité pénale au sens large puisque cette responsabilité ne peut être que pécuniaire, elle ne concernera que les amendes et non les peines restrictives de liberté. Cela fait écho à la responsabilité civile pécuniaire du chef d’entreprise des amendes qu’à contracté son préposé, selon l’article L. 4741-7 du Code du travail.

De plus, pour que les poursuites soient engagées auprès d’un dirigeant qui n’a rien commis matériellement, il faut que la commission de l’infraction par son préposé ait été rendu possible par la violation d’une obligation personnelle du chef d’entreprise. Cela peut se faire via une action, ou via une omission d’agir. L’employeur est personnellement responsable de l’application et de la mise en œuvre des règles de protection, sécurité et hygiène au sein de son entreprise. S’il manque à ses obligations, alors sa responsabilité pourra être retenue. Cela a été décrété lors d’un arrêt de principe du 28 février 1956 de la chambre criminelle. Le juge rajoute, de plus, le fait que le chef d’entreprise se doit être présent afin de s’assurer que ses employés ne commettent pas d’infraction. En l’espèce, des employés d’usine avaient déversé dans la rivière une substance chimique mortelle pour la faune de la rivière. Le chef d’entreprise n’avait pas manqué de donner matériellement les moyens d’éviter de verser cette substance dans la rivière puisqu’il avait installé des appareils de décantation moderne. Cependant, le chef d’entreprise n’était pas là lors de l’accident : c’est cette absence qui lui a valu qu’on retienne sa responsabilité pénale.

A première vue, on est bien dans le cas d’une responsabilité pénale du fait d’autrui puisque le chef d’entreprise n’a commis aucune infraction à proprement parler, à part le fait d’être absent mais cela n’est pas une infraction en elle-même. Une loi du 10 juillet 2000 est venue préciser la qualification en décrétant que cela serait une ‘application de la causalité indirecte’, ce qui est véridique puisque on retient la responsabilité pénale indirecte du chef d’entreprise. L’infraction principale n’aurait pas eu lieu si le chef avait été là, le chef n’est donc pas exempt de toute responsabilité. De plus la responsabilité pénale en question n’étant pas totale vu qu’elle ne concerne que les peines d’amendes, la qualification d’application de la causalité indirecte semble plus tempérée par rapport au quantum de la peine, laissant entendre que le caractère indirect va limiter celle-ci. Cette qualification a donc ses avantages.

La qualification est donc encore hasardeuse et sujette à discussion, cependant cela n’a pas dérangé pour réitérer ce raisonnement à l’égard de d’autres situations.

B. Généralisation de cette création jurisprudentielle

On retrouve ce raisonnement dans plusieurs situations diverses.

Tout d’abord, on retrouve cela dans le domaine du Code de la route. En effet, l’article L 121-2 du Code de la route prévoit que « le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement d’un certain nombre d’amendes ». On vise particulièrement les amendes pour stationnement irrégulier et pour excès de vitesse. Là encore on remarque la responsabilité pénale n’est pas totale, elle n’est que pécuniaire. Cependant l’obligation de règle de protection et de sécurité semble prise ici dans des termes très larges puisque prêter une voiture ne constitue pas en soi une imprudence.

La Cour de cassation a décidé, finalement, de distinguer entre responsabilité pénale et responsabilité pécuniaire. Ainsi, dans un arrêt de la chambre criminelle du 5 décembre 2007, les juges ont décidé que la femme du chef d’entreprise, qui avait commis un excès de vitesse avec la voiture de l’entreprise, était responsable de l’infraction, mais que la responsabilité pécuniaire de l’infraction incombait au dirigeant de la personne morale qu’est l’entreprise.

En séparant responsabilité pénale et responsabilité pécuniaire, comme il l’a réitéré dans un arrêt du 16 mai 2007 en affirmant le principe de responsabilité pécuniaire pour autrui, le juge semble ainsi vouloir trouver une façon de mettre d’accord juge et législateur.

De plus, il convient de remarquer que cette responsabilité d’autrui s’est retrouvée dans d’autres domaines, par exemple, lorsqu’un directeur d’une école d’architecture a été sommé de payer une amende lorsque des traces de cigarettes ont été retrouvées au sein d’un lieu couvert dans son établissement. Le juge a considéré que le directeur n’avait pas rendu l’affichage conforme aux dispositions légales. C’est un arrêt du tribunal de police de Paris du 12 octobre 1998. Ce raisonnement s’est développé dans d’autres domaines divers.

Ainsi, face à un législateur qui refuse d’admettre le principe de la responsabilité personnelle du fait d’autrui, face à un juge qui essaie parfois de trouver une façon dérobée via la responsabilité pécuniaire du fait d’autrui, il semble néanmoins que la responsabilité personnelle du fait d’autrui, si elle n’existe pas véritablement, est une notion qui commence à se définir tellement elle s’impose d’elle-même comme la meilleure qualification. A la vue de tout cela, il semble bien qu’il y ait un semblant de responsabilité pénale du fait d’autrui. Cependant, on a encadré certains domaines spéciaux, de telle sorte que ce semblant de responsabilité pénale du fait d’autrui soit limité.

II. Limites à la responsabilité pénale du fait d’autrui

Ces limites passent tout d’abord par un principe constitutionnel insurmontable (A), mais aussi par des atténuations relatives au chef d’entreprise et à la délégation de pouvoir (B).

A. Le principe constitutionnel de la responsabilité pénale personnelle

Le principe de responsabilité pénale personnelle est, comme dis précédemment, posé à l’article 121-1 du Code

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