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Cours De Finance

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-Louis (Ile Maurice) va concrétiser cette ambition. Il vise plusieurs objectifs fondamentaux et complémentaires :

- instituer une sécurité juridique et judiciaire sur les activités économiques pour donner confiance aux investisseurs et faciliter les échanges entre Etats parties ;

- mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation économique

- promouvoir l’arbitrage comme instrument rapide et discret de règlement des litiges entre acteurs économiques ;

- améliorer la formation des magistrats et auxiliaires de justice ;

- préparer l’intégration sous régionale.

A cet égard, plusieurs actes sont rentrés en vigueur depuis la signature du traité sous l’appellation « acte uniforme OHADA ». Il s’agit notamment :

- de trois actes uniformes sur le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et le droit des sûretés. Ils sont entrés en vigueur depuis le 1re janvier 1998 ;

- deux actes concernant le droit des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et le droit des procédures collectives d’apurement du passif. Ils sont respectivement entrés en vigueur le 10 juillet 1998 et le 1er janvier 1999 ;

- un acte uniforme relatif au droit d’arbitrage entré en vigueur le 11 juin 1999 ;

- un acte uniforme du 24 mars 2000 relatif au droit comptable et plan comptable général commun applicable aux entreprises.

Il apparaît ainsi, que l’harmonisation du droit des affaires s’est progressivement étendue vers le droit comptable, ouvrant un mode d’organisation comptable nouveau pour les entreprises exerçant leur activité dans l’espace OHADA. Il succède ainsi aux cadres comptables nationaux ou sous-régionaux élaborés au lendemain des indépendances dont l’inégal avancement semblait donner une image contrastée pour des pays qui souhaitent partager bien des aspects économiques communs. On peut distinguer plusieurs périodes dans la construction de ce qui devient aujourd’hui une démarche originale et unique dans un processus d’harmonisation de la comptabilité financière.

Prenant exemple sur le Gabon, il faut dire qu’avant l’entrée en vigueur du droit comptable OHADA, différents textes obligeaient les entreprises à tenir une comptabilité. Il s’agit notamment :

- de l’arrêté 1040/PR du 29 Octobre 1970 portant application du plan comptable général commun aux Etats de l’OCAM ;

- de la loi 12/73 du 20 décembre 1973 relative à l’application du plan OCAM

En effet, 1970 la conférence des chefs d’Etats membres de l’Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM) adopte un plan commun appelé plan comptable OCAM. Il se caractérise par la prise en compte de l’héritage du plan comptable français de 1957 dont il constitue un approfondissement. Trois états comptables sont publiés annuellement par les entreprises : le bilan ou situation patrimoniale avec une annexe obligatoire, les soldes caractéristiques de gestion, les tableaux de passage aux soldes des comptes patrimoniaux. Quelques adaptations de ce plan ont été réalisées dans des Etats membres comme le Zaïre (actuellement République Démocratique du Congo) et la Mauritanie. La Cote d’Ivoire ne l’a pas adopté, mais s’en est fortement inspiré.

- du code général des impôts aux articles 16 et 17.

S’agissant du plan comptable OHADA, une première version sera adoptée à Dakar en décembre 1995. Ce plan comptable se caractérise par :

o sa filiation avec l’école continentale de pensée et de pratique comptable notamment dans la nomenclature des comptes, la codification décimale…

o la mise en place d’un système modulaire de présentations de états financiers en fonction de la taille et de l’effectif de l’entreprise. On distinguera ainsi, le système normal pour l’ensemble des entreprises, le système allégé et le système minimal de trésorerie ;

o l’influence anglo-saxonne dans certains principes comptables.

Mais, les pays d’Afrique de l’Ouest vont adopter un plan comptable général pour leurs entreprises, élaboré à partir de la première version du plan comptable OHADA. Il s’agit du SYSCOA ou Système Comptable Ouest Africain. Ce plan, entré en application depuis le 1er janvier 1998 pour les comptes personnels et le 1er janvier 1999 pour les comptes consolidés, traduit la volonté des instances de la BCEAO et de l’UMOA de mettre en place des instruments de gestion des entreprises. Il s’agit notamment :

- de stimuler au niveau des entreprises, la recherche des performances économiques et financières grâce à la production d’informations agrégées ;

- de renforcer les analyses des performances afin d’éclaire les décisions financières ;

- plus globalement, ce plan comptable favorisera à terme une meilleure articulation entre des données micro-économiques et les agrégats macro-économiques d’une part, et la cohérence des options de politique économique sous-régionale d’autre part.

- une deuxième version du plan comptable OHADA, approfondissement du plan SYSCOA, sera finalement adoptée par les pays membres de l’OHADA. L’UEMOA, ayant remplacé au passage l’UMOA, va décider au niveau du conseil des ministres, de maintenir le SYSCOA et de procéder néanmoins à des aménagements sur les dispositifs juridique et technique du plan SYSCOA afin de l’harmoniser avec l’acte uniforme OHADA relatif au plan comptable.

Il apparaît donc, que entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale, les éléments de fonds en ce qui concerne le plan comptable sont identiques. En revanche, au niveau de la forme, notamment dans la terminologie, il existe un Système Comptable Ouest Africain applicable dans les pays membres de l’UEMOA et un Système Comptable OHADA en vigueur dans le reste des Etats membres de l’OHADA, notamment dans les pays de la CEMAC.

Au total, il revient au même d’appliquer le SYSCOA et le SYSCOH, malgré le choix fait par les autorités de l’UEMOA d’abroger simplement dans le SYSCOA les dispositions contraires à celle de l’Acte Uniforme OHADA relatif au plan comptable.

B- DES PRINCIPES DU PLAN COMPTABLE OHADA

L’acte uniforme OHADA retient explicitement huit (8) principes comptables et opère implicitement un glissement vers le principe comptable anglosaxon de prééminence de la réalité sur l’apparence. Il s’agit là d’un changement significatif dans la tenue et la présentation des comptes qui marque une rupture forte avec le cadre comptable antérieur.

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B.1. Les principes comptables explicites

Les principes comptables retenus sont les suivants :

- le principe de prudence (article 35 de l’AUDC). Selon ce dernier, en matière d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité les plus ou moins values doivent être traitées avec précaution. Ainsi, il convient avant tout d’appliquer la convention de coût historique en raison de sa fiabilité notamment parce que le coût historique permet de conserver un flux financier pour son montant d’origine. Il s’agit aussi d’observer une valeur nette au bilan la plus faible possible entre la valeur d’entrée et la valeur actuelle. De même, par application du principe de prudence les plus values potentielles ne font pas l’objet d’enregistrement comptable, alors qu’il est important de tenir compte des moins values potentielles en constituant des provisions à la fin de l’exercice.

- Le principe de permanence des méthodes (art.9, 34, 40 et 41 de l’AUDC). En vertu de ce principe, les entreprises doivent conserver les mêmes méthodes d’évaluation, de présentation des états financiers et de terminologie afin de garantir la comparabilité dans les temps et dans l’espace des états financiers annuels. Ce principe comptable est ici réaffirmé par l’AUDC car il était déjà bien connu des plans comptables antérieurs même si ces derniers, tout en reconnaissant l’éventualité d’un changement de méthode, n’en précisait cependant pas les conditions et les conséquences. L’AUDC à l’article 41 précise à cet égard, que des changements de méthodes sont autorisés pour :

▪ obéir à des modifications de législation

▪ profiter des améliorations de normes comptables

▪ intégrer les effets des progrès techniques permettant d’évaluer des éléments nouveaux.

Aussi, en cas de changement de méthodes, les utilisateurs des états financiers doivent en être clairement informés et les conséquences précisées dans l’état annexé. Le droit comptable OHADA interdit enfin, tout changement de méthode visant à lisser les résultats d’une entreprise notamment par modulation du niveau de provisions.

- Le principe d’intangibilité

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