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La Responsabilité De l'Agent Administratif Mis En Relief Par l'Arrêt Sadoudi

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à dégager la collectivité publique de sa responsabilité vis-à-vis de la victime. Condamnation, en l'espèce, de la ville de Paris, qui demeure subrogée dans les droits des parents de la victime à l'encontre de l'auteur de l'accident. Le préjudice subi par les frères et sœurs mineurs de la victime, qui contribuait partiellement à leur entretien, est indemnisable et évalué, en l'espèce, à 3.000 Franc par enfant de même que le préjudice moral de Sieur Sadoudi Ahmed pour la mort de son fils qui est évalué à 10 000 Franc.

Cette décision s’inscrit dans une longue habitude jurisprudentielle et réaffirme avec fermeté l’idée que même si on distingue les fautes, les responsabilités peuvent parfois être cumulées lors de la faute personnelle d’un agent impliquant des objets de l’administration et créant pour cette dernière la responsabilité sans faute. Dans un premier temps nous verrons comment la faute personnelle d’un agent peut-elle ou non impliquer l’administration puis comment la faute peut mener à un cumul des responsabilités.

I- La faute personnelle, une implication parfois obligatoire de l’administration

C’est l’arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 rendu par le Tribunal des Conflits qui se fondant sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires (loi des 16 et 24 août 1790), a estimé que l’agent ne peut être poursuivi devant les Tribunaux judiciaires que pour faute personnelle, c’est-à-dire la faute détachable de l’exercice de ses fonctions. De cette décision naissait la distinction entre faute personnelle et faute de service. Le principe est simple: la faute personnelle engage la responsabilité personnelle du fonctionnaire sur la base de 1382 tandis que la faute de service engage la responsabilité de l’administration. C’est ce que fait Sieur Sadoudi dans l’arrêt qui nous intéresse.

A) La faute personnelle détachable de la faute de service

Elle est souvent qualifiée de "détachable" en ce sens qu'elle doit se détacher suffisamment du service pour que le juge judiciaire puisse la constater et en tirer les conséquences sans porter une appréciation sur le fonctionnement même de l’administration. L’arrêt du Conseil d’Etat Lemonnier du 26 juillet 1918 sur l’accident provoqué par un coup de feu lors d'une épreuve de tir au cours d'une fête foraine communale et par la grave négligence du maire donc sur la faute personnelle de ce dernier en est l’exemple le plus connu.

Elle ne peut avoir aucun lien avec le service : c'est le cas d'un accident causé par un militaire en permission avec un véhicule personnel (Conseil d’Etat arrêt du 28 juillet 1951 « Société Standard des Pétroles ») ou elle peut commise dans le cadre du service, mais être détachable de celui-ci. C'est le cas de la faute commise moralement en raison de leur forte gravité:

* l'agent qui pendant son service est animé de préoccupations privées et agit par pure malveillance dans la volonté de nuire (arrêt « Quenelles » 1937, « Samba » 1953).

* l'hypothèse où un agent se livre à des excès de comportement: vitesse, défaut de maîtrise du véhicule, excès de boisson, propos injurieux (Tribunal des Conflits « Girodet contre Morizot » 1908), brutalité ou violence excessive.

* faute d'une indiscutable gravité: selon la Chambre criminelle de 1958, il y a une faute personnelle à la charge d'un médecin de garde dans un hôpital public qui refuse de se rendre au chevet d'un malade malgré l'état inquiétant.

La faute de Sieur Afir dans notre arrêt avait lieu en dehors du service donc à première vu elle est une faute personnelle donc la seule poursuite envisageable serait de poursuivre le coupable devant les juridictions de droit privé pourtant Sieur Sadoudi décide de poursuivre également l’administration pour dommages et intérêts puisqu’il estime qu’elle a également une part de responsabilité. Dans les faits, la faute de l’agent est personnelle mais elle peut dans certains cas comme celui qui nous intéresse être en lien avec le service donc devenir également une faute de service.

B) La faute personnelle combinable avec la faute de service

Avant la décision du Conseil d’Etat dans l’arrêt « Anguet » du 03 février 1911, le cumul des fautes était impossible, aujourd’hui il est admis. Il est réalisé en cas de pluralité matérielle de fautes. Il est fréquent que l'administration soit condamnée à réparer des dommages causés par les fautes de ses agents qui peuvent être considérés comme fautes personnelles.

Il existe plusieurs cas où la faute personnelle se combine à la faute de service. Il y a donc cumul de faute lorsqu'à l'origine d'un seul et même dommage, on peut trouver plusieurs fautes: les unes de service, et les autres personnelles. Parfois la faute est matériellement détachable des fonctions mais elle est commise à l'occasion de l'accomplissement du service donc elle implique également la responsabilité de l’administration. Elle peut également être commise en dehors de l'exécution du service mais grâce à des moyens qui sont mis à la disposition de l'agent. Dans cette hypothèse, le juge exige que trois conditions soient réunies pour reconnaître le lien entre la faute personnelle et la faute de service: le comportement dommageable a eu le caractère d'une simple négligence, maladresse ou imprudence (coup de feu tiré par accident), le moyen que le service a mis à la disposition de l'agent est régulièrement détenu par celui-ci (l’obligation de porter les armes) et c'est un moyen qui expose les tiers à des risques particuliers de dommages (une arme à feu). . C'est donc bien le cas dans notre arrêt, le Sieur Sadoudi voit sa demande aboutir car la faute est jugée de nature à ne pas être dépourvu de tous liens avec le service puisque tous les gardiens de la paix doivent avoir leurs armes sur eux même en dehors du service. Le Conseil d’Etat a étendu cette jurisprudence par l'arrêt du 18 novembre 1990 « Epoux Raszewski ». Le plus souvent c'est une faute de surveillance qui a permis à l'agent de faire une faute personnelle. Cela induit la responsabilité sans faute pour l’administration.

II- La faute personnelle, une responsabilité sans faute pour l’administration

Dans le système ancien issu de la jurisprudence Pelletier, la faute personnelle et la faute de service sont exclusives l'une de l'autre. En cas de faute de service, la victime ne peut agir que contre l'administration. En cas de faute personnelle, ce n'est que contre l'agent. Pourtant l’évolution de la jurisprudence a conduit à créer une responsabilité sans faute pour l’administration qui sera alors responsable même en cas de faute personnelle de son agent et dès lors avec ce nouveau type de responsabilité on peut voir apparaître le cumul des responsabilités : celle de l’agent au judiciaire et celle de l’administration dans la justice administrative.

A) La responsabilité sans faute

Si la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité, il existe dans certains cas une responsabilité sans faute. Elle a été admise par le Conseil d'Etat pour la 1ère fois à la fin du 19ème siècle (Conseil d’Etat le 21 juin 1895, arrêt « Cames »).

La responsabilité sans faute est fondée sur le risque, que ce soit pour les travaux publics (seule la faute de la victime ou la force majeure seront susceptibles d'atténuer ou de faire disparaître la responsabilité, Conseil d’Etat le 07 novembre 1952, arrêt « Grau ») ou pour les dommages causés par les choses dangereuses. L'utilisation d'armes dangereuses par la police par exemple est toujours en cas d’accident accompagnée (sauf rares exceptions) de la responsabilité sans faute de la juridiction qui gère l’agent. En effet, la jurisprudence considère que si, en principe, le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ou non, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée même en l’absence d’une telle faute dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens. Ceci illustre bien notre arrêt où le policier a tué

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