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Le Droit Objectif Et Subjectif

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pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

En principe, l’intervention du Conseil Constitutionnel ne peut se produire qu’avant la promulgation de la loi par le président de la république.

Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le président de la république, le premier ministre, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat ainsi que par 60 députés ou sénateurs (réforme de 1974).

La révision de la Constitution s’opère à l’aide des articles 89 (le parlement réuni en congrès à Versailles) et 11 (Référendum populaire).

2) La Constitution de 1958 et la hiérarchie des normes :

Dans la hiérarchie législative, la plus haute place est occupée par les dispositions de la Constitution (article d’origine, révision constitutionnelle et le préambule), on parle de loi constitutionnelle.

La loi référendaire est une loi constitutionnelle car le peuple se prononce souverainement.

Ensuite viennent les lois organiques qui ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la constitution.

Elles fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics (ex : modalités techniques de fonctionnement des Assemblées).

Les Traités ou accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois internes (article 55 de la Constitution) sous réserve de son application par les autres partis.

La Constitution affirme la supériorité du Droit international sur la loi et le règlement mais sa mise en place implique, outre sa signature, sa ratification par le Président de la République, ou son approbation par le Parlement.

De la même façon qu’il s’opposerait à la promulgation d’une loi nouvelle contraire au traité, le Conseil Constitutionnel s’opposerait à la promulgation d’un traité dont les dispositions seraient contraires avec celles de la Constitution.

La ratification du Traité ne pourrait intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Enfin viennent les lois ordinaires : selon l’article 34 de la Constitution, la loi est votée par le Parlement.

En principe l’Assemblée Nationale et le Sénat doivent se mettre d’accord pour l’adoption d’un texte identique.

Mais si après deux lectures par chaque assemblée l’accord n’est pas possible, même à la suite de la réunion d’une commission mixte (députés et sénateurs) et d’une troisième lecture, le gouvernement demandera à l’assemblée nationale de statuer définitivement (Article 45).

L’initiative des lois appartient au premier ministre et aux membres du parlement (proposition de loi) : en moyenne 9 projets pour une proposition.

3) Les autorités gouvernementales :

Elles constituent le pouvoir exécutif et ont le droit d’élaborer et de promulguer des textes obligatoires en vue d’assurer l’exécution des lois.

En effet, elles détiennent le pouvoir règlementaire qui s’exerce par la voie décrétale.

La Constitution attribue le pouvoir règlementaire au premier ministre (Article 21) et au président de la république (Article 13) qui signent les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Selon que les décrets ont une portée générale ou individuelle, on les qualifie de décrets règlementaires (la collectivité) ou de décrets individuels (une personne).

Les ministres, les préfets et les maires sont de côté habilités à adopter des arrêtés règlementaires ou individuels.

Lorsque les actes du pouvoir exécutif visent à assurer l’exécution des lois, il leur sont naturellement subordonnés et ne sauraient donc comprendre des dispositions contraires aux leurs.

En cas de conflit cependant, 2 procédés permettent d’assurer la primauté de la loi :

- le recours en annulation qui en cas de succès aura pour effet de faire disparaître l’acte règlementaire illégal ; ce recours ne pourra être porté que devant la juridiction administrative (tribunaux administratifs, cour administrative d’appelle et le Conseil d’Etat).

- L’exception d’illégalité qui visera uniquement à faire écarter à propos d’un litige particulier l’application du règlement illégal. Les tribunaux judiciaires (tribunaux de grande instance, cours d’appel et la cour de cassation) doivent sursoire à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative apprécie la validité du règlement.

Mais les actes du pouvoir exécutif ne visent pas qu’à assurer l’exécution des lois. Dans certaines matières où la compétence de la loi est exclue, ils permettent au gouvernement et à l’administration d’agir en ayant pour seule limite le respect de la constitution et des principes généraux du Droit ; il s’agit des règlements autonomes.

Constitution

Lois Organiques

Les Traités internationaux

34 37

Parlement décide Prmt Pouvoir Règlementaire

100% 51% Administratif

Pouvoir P. R.

Règlementaire

B- Les domaines respectifs de la loi et du règlement :

La constitution de 1958 détermine, dans ses articles 34 et 37, les domaines de la loi et du règlement autonome.

L’article 34 procède à une énumération limitative des matières législatives, c'est-à-dire réservées à la loi parlementaire. Toutes les autres matières ont un caractère règlementaire.

Dans le régime de la 5ème république, le domaine règlementaire est devenu la règle et le domaine législatif l’exception.

1) L’article 34 confère 2 domaines différents à la loi parlementaire :

- le domaine de compétences intégrales (les garanties pour l’exercice de liberté publique)

- le domaine de compétences partagées (les lois de programme qui déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat ou encore le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale)

2) Le domaine règlementaire :

Concernant le domaine règlementaire, l’article 37 énonce simplement « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire ».

II. La coutume :

A- Définition :

La coutume est la plus ancienne source du droit français. En l’absence de lois, les règles de droit se formaient autrefois par les usages, pratiques sociales et professionnelles appliquées de façon constante et régulière par des fractions de la population dans un espace donné.

Pour constituer une coutume, un usage doit remplir 4 conditions :

• L’usage doit être général (milieu social, profession, localité)

• L’usage doit être constant, c'est-à-dire régulièrement pratiqué

• L’usage doit être ancien, c'est-à-dire s’appuyer sur une durée qui sera laissée à l’appréciation du tribunal

• L’usage doit être perçut comme obligatoire à la population (élément psychologique)

La coutume se différencie considérablement de la loi.

La loi est précise, certaine, générale, rapide et préparée par les gouvernants ; en revanche la coutume, quant à elle, est imprécise, incertaine, particulière, lente et issue du peuple.

B- Le rôle de la coutume dans le droit français actuel :

Il faut distinguer 3 situations à savoir : la loi renvoie aux coutumes, la coutume comble les lacunes de la loi (droit commercial) et la coutume contredit la loi.

La coutume pose 2 problèmes : celui de son accessibilité et celui de son contrôle par la cour de Cassation.

- la connaissance de la coutume : formée par l’usage sans décisions écrites, la coutume est souvent difficile à connaître. Il existe des recueils privés (usages fonciers, usages relatifs, usages en vigueur dans certaines places de commerce ou ports) mais ils n’ont qu’une simple valeur documentaire

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