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Fctva Et Aire Des Gens Du Voyage

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public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat."

Cependant, en vertu de la circulaire n° NOR/INT/B/94/00257/C du 23 septembre 1994, il est admis que lorsqu'une mise à disposition n'est que partielle et ne fait pas obstacle pour le plus grand nombre des usagers potentiels à la possibilité d'avoir accès à l'équipement dans des conditions d'égalité caractéristiques du service public, le propriétaire de l'équipement peut bénéficier du FCTVA. Tel est le cas lorsque les emplacements sont mis à disposition des personnes dites gens du voyage et que ces aires d'accueil sont gérées par la collectivité directement.

De plus, en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, les communes, EPCI et autres personnes morales de droit public ne sont pas assujettis à la TVA pour l'activité de leurs services sociaux lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

Ainsi, les redevances versées par les usagers directement ou non aux collectivités publiques qui agissent en qualité d'exploitantes du service d'accueil ne sont pas soumises à la TVA.

Par conséquent, les dépenses d'investissement des communes et des EPCI pour l'aménagement des aires d'accueil pour les gens du voyage, bien qu'elles ne soient pas réalisées sur des biens confiés à un tiers dans les cas prévus à l'article L.1615-7 du CGCT, sont éligibles au FCTVA lorsque la commune assure elle-même la gestion de l'aire d'accueil.

Toutefois, les collectivités peuvent également confier la gestion des aires d'accueil à des tiers dans le cadre de délégation de service public.

Or, les organismes privés qui sont exploitants du service par convention d'affermage doivent en principe soumettre à la taxe les redevances perçues des usagers (sauf si elles présentent un caractère symbolique leur conférant la valeur d'une libéralité).

Lorsque le délégataire perçoit des redevances assujetties à la TVA, la collectivité peut alors lui transférer son droit à déduction dans les conditions définies aux articles 216 ter et 216 quater de l'annexe II du code général des impôts, et ainsi récupérer la TVA ayant grevé ses dépenses d'investissement par la voie fiscale. Celle-ci ne bénéficiera alors pas du FCTVA.

Par ailleurs, ces dépenses d'aménagement peuvent être subventionnées pour partie par l'Etat. Aussi, il faut préciser que, conformément à l'article L.1615-10 du CGCT, les subventions calculées sur un montant hors taxe ne sont pas à déduire des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du FCTVA. Tel est le cas pour les subventions versées dans le cadre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. De même, ne sont pas considérées comme des subventions à déduire les dotations globalisées comme la DGE, la DDR, la DGD...

Seules sont à déduire, conformément

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