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La Pertinence De La Distinction Entre La Nullité Absolue Et La Nullité Relative

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algré le fait qu’elles produisent les mêmes effets (II), la distinction se trouve dans la nature des intérêts à protéger (I).

I. La distinction entre la nullité absolue et nullité relative.

La distinction entre les nullités relative et absolue commande l’attribution du droit d’invoquer la nullité (A) et l’extinction du droit de critique (B).

A/ Les titulaires du droit d’invoquer la nullité absolue et relative.

La nullité relative est instituée dans un but de protection d’un intérêt particulier, seul le contractant qui était protégé par la règle transgressée peut exercer le droit de critique. L’autre partie ne peut exercer ce droit. Le sort du contrat est ainsi placé entre les mains du contractant protégé par la nullité.

La nullité absolue, elle est instituée dans un but de protection de l’intérêt général, il est souhaitable qu’elle puisse être invoquée par le plus grand nombre de personnes. Le droit de critique est donc ouvert à tout intéressé : les particuliers justifiant d’un intérêt à agir, mais aussi les agents de l’autorité publique.

En principe, les deux parties peuvent invoquer la nullité, y compris celle qui est à l’origine de la cause de nullité. L’intérêt social exige que le contrat entaché d’un cas de nullité absolue soit anéanti.

Toute autre personne justifiant d’un intérêt à agir peut invoquer la nullité : les héritiers, les créanciers et même un tiers qui y aurait un intérêt (« pas d’intérêt, pas d’action »).

Mais il existe des obstacles à l’invocabilité des nullités (B).

B/ L’extinction du droit de critique.

Cette extinction du droit de critique comprend la confirmation, la prescription, la régularisation, la réfection.

La confirmation est l’acte unilatéral par lequel la personne titulaire du droit de critique renonce à invoquer ce droit. La confirmation est possible dans les hypothèses de nullité relative, car la personne protéger par la nullité doit pouvoir renoncer à exercer son droit de critique. La confirmation suppose deux exigences, d’abord que le contractant ait connaissance du vice. Elle suppose également une volonté certaine de renoncer à invoquer la nullité. La confirmation n’a qu’un effet relatif.

La régularisation consiste à valider un acte nul en supprimant la cause de nullité. Elle rend l’acte rétroactivement valable à l’égard de tous.

La réfection – un acte des deux partis qui consiste à reprendre le contrat nul, on va corriger l’élément défaillant par l’accord des parties. L’acte frappé de nullité absolue peut être refait une fois que la cause de nullité a cessé (Civ, 1ère, 4 mai 1966).

La prescription – est un obstacle à la nullité, car le titulaire d’action en nullité perd le droit d’agir. L’action en nullité relative est soumise à un délai de cinq ans (art. 1304 C.civ). Avant la loi du 17 juin 2008 la nullité absolue était soumise à un délai de droit commun : trente ans. Dans un souci d’accélération des procédures et de simplification, le législateur avec cette réforme de 2008 a unifié les délais de prescription.

II. Les conséquences communes : les effets de la nullité.

Que la nullité soit relative ou absolue, les conséquences sont les mêmes. Le principe est le suivant : si le contrat est annulé il est réputé n’avoir jamais été conclu (A). Tout doit être remis dans l’état antérieur du contrat : c’est le principe de la rétroactivité (B).

A/ L’anéantissement du contrat.

L’effet de la nullité est d’anéantir le contrat. Il est détruit juridiquement, mais quelle est l’étendue de cette destruction ?

Si le contrat principal est anéanti, tous les accessoires du contrat seront anéantis (l’accessoire sui le principal). Elle peut être totale ou partielle. Lorsqu’une clause est réputée non écrite il s’agit d’un anéantissement partiel du contrat, car il n’y a que cette clause qui sera détruite. Le contrat sera alors exécuté comme si la cause annulée n’a jamais existé. La Cour de cassation invite à rechercher le rôle de la clause annulée dans son importance.

Dans certains contrats le juge pourra aussi réduire l’excès de la clause du contrat (les clauses pénales).

En outre, la nullité est caractérisée par son rétroactivité (B).

B/ L’anéantissement rétroactif.

L’acte nul est anéanti, mais anéanti rétroactivement (Civ, 3ème, 2 octobre 2002). On remet les parties en l’état antérieur de la conclusion du contrat, et cela s’applique à tous les contrats,

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