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Loi N° 47-06 Relative A La Fiscalite Des Collectivites Locales

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nSECTION 3 - DES REGIONS

Article 4 - Taxes au profit des régions Sont instituées au profit des régions les taxes suivantes : - taxe sur les permis de chasse ; - taxe sur les exploitations minières ; - taxe sur les services portuaires.

CHAPITRE II TAXE PROFESSIONNELLE

SECTION 1 CHAMP D’APPLICATION

Article 5 - Personnes et activités imposables Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe professionnelle. Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Les activités professionnelles sont classées, d’après leur nature, dans l’une des classes de la nomenclature des professions, annexée à la présente loi.

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Article 6 – Exonérations et réductions I- Exonérations et réductions permanentes A- Exonérations permanentes Bénéficient de l’exonération totale permanente : 1°- les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l’exercice d’une fonction publique ; 2°- les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent ainsi que la vente des animaux vivants qu’ils y élèvent et des produits de l’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels. Sont exclues de cette exonération les personnes qui effectuent une activité professionnelle afférente aux opérations d’achat, de vente et/ou d’engraissement d’animaux vivants; 3°- les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet, régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 4°- les associations et les organismes légalement assimilés sans but lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdits associations et organismes ; 5°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 6°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 7°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'ensemble de ses activités ; 8°- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ; 9°- la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble des ses activités ; 10°- l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001) pour l’ensemble de ses activités ; 11°- les établissements privés d’enseignement général ou de formation professionnelle, pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ; 12°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93- 227 du 3 Rabii II 1414 (20 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;

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13°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent : - lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ; 14°- Bank Al-Maghrib, pour les terrains, constructions, matériels et outillage servant à la fabrication des billets et des monnaies ; 15°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 16°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ; 17°- la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ; 18°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ; 19°- les banques offshore et les sociétés holding offshore, régies la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21 châabane 1412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs siéges ou agences ; 20°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebii II 1414 (21 septembre 1993), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ; 21°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) , pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ; 22°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal et dans les conditions prévues par l’article 7-III du Code Général des Impôts ; 23°- la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ; 24°- la société "Sala Al-Jadida" pour l’ensemble de ses activités;

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25°- les promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92- I- 28° du Code Général des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts; 26°- les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts; 27°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95, promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses activités ; 28°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume créée par le décret–loi n°2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ; 29°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 1205 promulguée par le dahir n° 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour l’ensemble de ses activités ; 30°- l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 Choual 1426 (23 novembre 2005), pour l’ensemble de ses activités ; 31°- les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n°21-90 relative à la

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