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Arrêt Jand'Heur

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er sur la responsabilité du fait des choses

Cette élargissement de l’interprétation de l’article 1384 alinéa 1er sur la responsabilité du fait des choses se caractérise par l’interprétation de la restrictive des fondements de la responsabilité illustré par la décision de la cour d’appel (A), et par la position novatrice sur les fondements de la responsabilité des juges suprêmes (B).

A) L'interprétation restrictive des fondements de la responsabilité illustrée par la décision de la Cour d'Appel.

La cour d’appel lors de son arrêt du 7 juillet 1927 a interprété de manière restrictive les fondements de la responsabilité. En effet en refusant d’appliquer l’article 1384 alinéa 1er disposant « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore du dommage qui résulte du fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde », la cour d’appel a considéré que « l’accident causé par l’automobile en mouvement, sous l’impulsion et la direction de l’homme, ne constituait pas le fait de la chose que l’on a sous sa garde.» alors que c’est bien l’homme qui avait la voiture sous sa garde, étant donner qu’il n’existe pas de preuve que l’accident soit dû à un vice propre de la voiture. Il est bien le conducteur et par conséquent le maitre du contrôle de celui-ci. Dans son interprétation, la cour d’appel estime que le conducteur n’est pas responsable, étant donné qu’il n’existe pas de preuve de faute du conducteur, par conséquent que la victime doit établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable du préjudice. La cour d’appel interprète restrictivement les fondements de la responsabilité du fait des choses inanimées vu qu’elle exclu la notion de la garde.

B) La position novatrice sur les fondements de la responsabilité des juges suprêmes.

La cour de cassation, en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel, a clairement montré son désaccord avec celle-ci estimant quelle a violé l’article 1384 du code civil, de par sa mauvaise interprétation de cet article. La cour de cassation interprète de manière tout à fait différente l’article 1384 alinéa 1erdu code civil.

Tout d’abord, Elle affirme que « la présomption de la responsabilité, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, et indique également qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Donc, elle estime que l’article 1384 alinéa 1er pose à l'encontre du gardien une présomption de responsabilité. Dès lors celui-ci ne peut plus s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute personnelle et seule la cause étrangère peut l'en exonérer. La Cour de cassation considère ensuite que pour l'application de cette présomption, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme. Enfin, il n'est pas plus nécessaire que cette chose ait « un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage », l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même.

Dans un second temps, elle estime que cet article attache la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même. En effet, la cour de cassation détermine le fondement de la responsabilité du fait des choses comme « le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.»

II) La découverte d'une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien de la chose

Dans cette découverte on passe d’une présomption de faute à celle de la responsabilité (A), et il va y avoir une consécration de cette interprétation par les jurisprudences antérieures (B).

A) D'une présomption de faute à celle de responsabilité.

Il existe une ressemblance entre les deux, cette ressemblance c’est le fait que dès qu’on parle de la présomption on va répondre par une exonération, à la différence de la responsabilité du fait personnel, où l'on conteste uniquement la mise en œuvre. Mais leur différence est grande. Cette différence est la même qui différencie obligation de moyens et obligation de résultats. Présumer une faute c’est permettre de démontrer qu’elle n’existe pas, au même titre que l’on présume tout homme innocent jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive déclare le contraire. Alors que présumer une responsabilité, c’est enlever l’idée de faute de toute la responsabilité. On n'est plus dans le domaine de la charge de la preuve de la faute, on est au delà de ça. On ôte la faute. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sont différentes. Les moyens d'exonération le sont donc également. Antérieurement à l’arrêt Jand’heur, en 1896 l’arrêt Teffaine, la jurisprudence fonde cette responsabilité sur une présomption de faute, la cour de cassation ne se soucier donc que de la charge de la preuve, et c'était la préoccupation majeure à cette époque. Mais on permettait au "patron", de s'exonérer en prouvant son absence de faute. Puis La jurisprudence va s'affirmer de plus en plus, et va finir par revoir ses termes dans un arrêt du 13 février 1930 "Jand'Heur". Dans cet arrêt la cour de cassation abandonne toute référence à des éléments subjectifs pour considérer que la responsabilité du fait des choses est fondée sur une présomption de responsabilité. Elle considère d'ailleurs que sont concernées par l'article 1384 alinéa 1er toutes les choses et pas seulement

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