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Cass.3Ème Civ 22 Juin 2005

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es manoeuvres pratiquées par l'une des parties contre l'autre pour l'amener à contracter. En l'espèce, l'acquéreur affirme avoir été trompé sur la situation exacte de l'immeuble qu'elle a acheté ainsi que le montant des charges qu'elle va devoir payer. En effet, le vendeur n'a pas précisé ces points là et l'acquéreur a donc acquis un bien dont il ne savait pas toutes les caractéristiques. En ce sens, il apparait que l'élément matériel du dol est présent. L'élément matériel du dol suppose l'existence de manoeuvres qui provoquent une erreur du cocontractant ; c'est à ce titre que la Cour de cassation emploi le terme de dissimulation pour qualifier l'omission du vendeur. En effet, dissimuler c'est cacher, c'est donc se taire sur un point dont on connait l'existence et l'impact qu'il aura sur le cocontractant. Ainsi, la Cour de cassation qualifie la manoeuvre du vendeur de réticence dolosive. Elle considère de ce fait que l'erreur dont a été victime l'acquéreur ne résulte pas d'actes actifs mais d'une abstention. La reconnaissance de la réticence dolosive n'est pas chose nouvelle, c'est de longue date que la Cour de cassation considère que le dol peut être constitué par le fait qu'une des parties dissimule à son cocontractant un fait que, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. On peut citer à titre d'illustration un arrêt rendu par la Cour de cassation en sa 3ème chambre civile du 15 janvier 1971 dans lequel la Haute juridiction emploi les termes suivants : "Mais attendu que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêche de contracter". De ce fait, le silence du vendeur sur une information déterminante du consentement de l'acquéreur peut également constituer un dol. En l'espèce, la Cour de cassation, comme la Cour d'appel de Paris, reconnait que le vendeur devait communiquer les informations concernants l'état de l'immeuble à l'autre partie.

REGLE RELATIVE AU VENDEUR

B. Le caractère déterminant de la réticence dolosive

Le dol invoqué par l'acquéreur est pris en considération seulement si il a eu pour effet de provoquer une erreur déterminante de son consentement. On peut tout de même préciser que contrairement à l'erreur vice du consentement, dans le dol, le caractère excusable ou non de l'erreur est indifférent lorsqu'elle est provoquée par le vendeur. En l'espèce la Cour d'appel de Paris affirme que l'acquéreur n'aurait pas consenti au contrat ou, tout au moins, aurait consenti mais à un prix inférieur. La Cour de cassation reprend ce raisonnement en affirmant que, de part le silence du vendeur, l'acquéreur n'a pas pu apprécier correctement la rentabilité de l'opération et que de ce fait, si elle avait été au courant des informations dissimulés elle n'aurait pas consenti, ou elle n'aurait pas consenti aux conditions que prévoyait le contrat. La doctrine classique oppose traditionnellement le dol incident au dol principal. Dans l'hypothèse d'un dol principal, l'acquéreur n'aurait jamais voulu contracter s'il avait connu la situation exacte. En revanche, dans le cas d'un dol incident il aurait accepté de contracter mais à des conditions différentes. Or, en l'espèce, la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, a reconnu le fait que l'acquéreur aurait pu consentir à un prix inférieur. En effet, celui-ci n'avait pas à sa disposition toutes les informations sur la situation de l'immeuble ainsi que sur le montant des charges qu'il lui faudrait payer, or si il les avaient connues ont peut penser qu'il aurait pu consentir mais à une somme inférieure. C'est en tout cas le raisonnement de la Cour d'appel et de la Cour de cassation. L'acquéreur fait donc état d'un dol incident en sollicitant la nullité du contrat.

II. L'étendue de la sanction de la nullité aux dols incidents

A. Le rejet de la distinction dol incident et dol principal

On l'a vu le dol incident c'est celui sans lequel la partie qui en est victime aurait néanmoins accepté de contracter mais avec des conditions différentes. Ici, la Cour de cassation, tout comme la Cour d'appel de Paris, reconnait que l'acquéreur aurait à tout le moins acquis l'immeuble à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte, cette expression s'inscrit complètement dans la logique du dol incident. Selon la doctrine classique, le dol incident permet à celui qui s'en prévaut d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle du cédant, article 1382 du Code civil, mais pas la nullité du contrat.

Jurisprudence !

C'est dans ce raisonnement que le vendeur affirme, lors de son pourvoi en cassation, que la Cour d'appel qui a retenue la nullité du contrat a basé sa décision sur un dol principal alors qu'il s'agit en réalité d'un dol incident. Article 1116 Code civil.

Néanmoins la Cour de cassation étend la nullité, ici à un dol incident.

B. Le prononcé de la nullité, un revirement jurisprudentiel

Précédents jurisprudentiels

Une partie importante de la doctrine contemporaine conteste la distinction dol incident

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