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Droit civil, première année, premier semestre

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Par   •  5 Octobre 2017  •  Cours  •  15 062 Mots (61 Pages)  •  774 Vues

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DROIT CIVIL

07/09/17

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Bibliographie de base : - code civil

  • Vocabulaire juridique capitan
  • Droit des personnes, la protection des mineurs et des majeurs (9e édition) ed.LGDJ

INTRODUCTION :

Section 1 : Classification et concept de personne

Les français sont des citoyens, des justiciables ou des contribuables mais au regard du droit civil ils sont des personnes sachant que tous les êtres humains sont en principe des personnes et que ce qui n’est pas une personne doit être qualifié de chose. Cependant toutes les personnes que reconnait le droit civil ne sont pas des êtres humains.

Quand il classifie ses sujets, le droit civil fait une distinction extrêmement importante, càd qu’il reconnait chaque individu comme personne physique mais il reconnait également la qualité de personne juridique, appelée alors personne morale par opposition il reconnait la classification de personnes juridiques par groupement (société, assos…). Il existe donc dans le monde juridique 2 catégories de personnes, 2 espèces de sujets de droits : les personnes physiques et les personnes morales. En effet, dans l’univers du droit, il n’y a pas seulement l’individu, la personne physique, il n’y a pas seulement des intérêts et des buts individuels, il existe aussi des buts et des intérêts collectifs et pour y satisfaire, on était créé des groupements d’individus càd des sociétés, des associations voire des groupements de bien (fondations) qui ont une vie propre. Le droit civil considère ces groupements comme formant chacun une unité, une entité dont l’existence est distincte des parties composantes par un anthropomorphisme, il les assimile aux individus et puisque ceux-ci sont des personnes physiques, les groupements seront des personnes morales ou juridiques. On dit qu’ils ont de la personnalité morale, la personnalité civile, qu’ils se comportent comme des êtres moraux. Ces êtres moraux, à l’instar des hommes, peuvent acquérir, contracter, être titulaire de droits, débiteur d’obligation ; être des sujets de droits. Ce qui parait caractériser la personne morale, c’est qu’elle à un patrimoine, qui n’est qu’à elle et qui ne se confond pas avec le patrimoine personnel pouvant appartenir à chacun des individus dont elle est composée de sorte que les créanciers de l’un de ces individus sont sans droit pour saisir les biens à la personne morale dont l’un des individus est son associé. L’existence d’un patrimoine autonome semble tellement essentielle, est tellement essentiel, que l’on a parfois présenté la personnalité morale comme un concept et une technique relevant prioritairement du droit des biens comme un simple mode d’appropriation collective des choses.

Cependant il y a davantage dans la notion de personnalité morale, notamment il y a le droit de se faire rendre justice collectivement ou à son échelle, càd ester en justice càd de plaider comme une seule personne malgré la multiplicité apparente des intéressés. Il y a donc des droits mais aussi des obligations càd des dettes, une responsabilité civile possible et même pénale. Depuis une vingtaine d’années, on reconnait même à la personne morale des attributs extra-patrimoniaux, càd un nom, un domicile (siège social), un honneur. Dans ces conditions, une personne morale se créer, vit et meurt, comme une personne physique.

Venu des romanistes du moyen âge, la notion de personnalité morale était loin, à la fin du 18e s. d’atteindre le degré de circonstance logique qu’elle atteint aujourd’hui. Du reste, plutôt que du droit civil, elle semblait intéressé le droit public (corps et communauté que constituait les villes), soit le droit commercial, qui dans les sociétés de commerce commençait à distinguer du patrimoine personnel de chaque associé le patrimoine social. Pour sa part, le code civil de 1804 n’en parlait pas. Il n’était question, dans son livre relatif aux personnes, il n‘était question que des personnes physiques. Mais la notion prend, au début du 20e s. un essor considérable. Les sociétés commerciales et les syndicats professionnels, dont l’ère industrielle suscita le développement, trouvèrent là leur forme juridique. Intervention du législateur dans le code civil pour commencer à légiférer en la matière, notamment aux articles 1832 et suivant en ce qui concerne la société, laquelle est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une entreprise de commune des biens où leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. A l’heure actuelle, il existe un droit des personnes morales qui dépassent presque en amplitude et en richesse, le droit des personnes physiques. Toutefois il continue de rester à la marge du droit civil car bcp de ces éléments ressortissent + ou – au droit administratif (personne morale de droit public) au droit commercial (sociétés commerciales), au droit du travail (syndicats). Il existe cependant des personnes morales qui, de vocation première, pourraient revenir dans le champ du droit civil (société civile, associations, fondations) mais ce serait en d’autres parties du droit civil (que le droit des personnes), le droit des contrats spéciaux ou le droit des libéralités selon l’acte juridique qui en est la source.

En définitive, ce qui des personnes morales appartient en propre au droit civil des personnes dans sa généralité, c’est la théorie générale de la personnalité morale, c’est-à-dire la notion, le régime et la nature de celle-ci. Pour en revenir aux personnes physiques, le terme de personnes ne revêtait pas, en droit romain, le sens juridique qu’il a aujourd’hui. Le terme latin persona était utilisé par les juristes, tantôt pour désigner l’homme en général. C’est ainsi que les juristes de l’époque désignaient les esclaves comme chose. Tantôt dans un sens plus restreint, d’acteurs de la vie juridique, bénéficiant, en fonction du rôle qui lui est attribué, d’un certain nombre de droit càd qu’acteur est par là sujet de droits, la personne était définie par là où les foncions qu’elle remplissait. Partant de là la notion de personne va connaitre une évolution consistant dans une adéquation entre homme et personne càd dans la reconnaissance dans tout être humain d’une personne au sens juridique du terme. Cette adéquation conduira à ce que l’on appelle le subjectivisme, qui fera de tout homme, un sujet de droits, et par conséquent un acteur. Cette évolution est le trait dominant des personnes physique.

Section 2 : évolution générale

Pendant longtemps, la question du droit des personnes a été dominé par la grande opposition libre-non libre, caractéristique du monde antique puis romain, cette opposition dont l’esclavage est la manifestation la plus aigüe, prolonge ses effets dans le droit jusqu’en 1848. De l’antiquité proviendra également ce critère de distinction essentiel qui est l’appartenance à la cité qui fait de l’étranger un être juridiquement à part. Cependant l’inégalité des conditions juridiques qui en découle fut peu à peu minée par l’idée que tout être humain est juridiquement une personne égale à tout autre personne.

 Issu du christianisme, amplifié par l’école du droit naturel, cette idée triomphe en 1789 avec la DDHC dont l’article 1er proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Sur ces 2 principes fondamentaux, liberté et égalité, s’édifiera tout le droit des personnes qui est le nôtre aujourd’hui, mais aussi progressivement droit de la personne ; càd que l’émergence des droits de la personnalité constitue l’autre grande étape de l’évolution.

  1. La qualité de personne et ses conséquences dans le code civil.

13/09/17

Le code civil fait découler de nombreux effets de droits à la qualité de personne. Une personne, en droit civil, implique des droits civils, une nationalité, un domicile, la possibilité de se marier ou de divorcer, des liens de filiation, en qualité de père ou de mère d’un enfant au sein d’une famille, mais aussi, la possibilité d’avoir des biens et d’acquérir la propriété, de conclure des contrats qui tiendront lieu de lois à ceux qui les ont fait (ART.1103) càd qui seront créateurs d’obligations véritables (ART.1100, 1100-1, 1101) ou encore d’être responsable personnellement des dommages que l’on peut causer à autrui, ce qui nous obligera à le réparer sous forme de dommages et intérêts (ART.1240). Autrement dit, la qualité de personne est juridique à la base mais elle intègre aussi une dimension économique assez forte au-delà de ses aspects moraux et extra patrimoniaux. Cet aspect économique, dans le code civil, s’appelle le patrimoine.

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