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Les Effets Du Divorce

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ès le divorce, chaque époux retrouve sa liberté de mariage. Les liens d'alliance liant chaque époux à la famille de l'autre disparaissent. En principe, chacun perd l'usage du nom de l'autre. Mais l'article 264 du CC prévoit qu'un époux peut continuer à utiliser le nom de son ex-époux soit avec l'accord de ce dernier, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En principe, le divorce n'a pas d'effet sur l'autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement ; cependant, lorsque la faute commise est grave, l’autre parent pourra obtenir la garde exclusive de l’enfant. S'agissant de la résidence de l'enfant, le juge devra préférer la résidence alternée lorsqu'elle est possible. D'un point de vue pécuniaire, chaque parent est tenu d'une obligation d'entretien envers leurs enfants. Ainsi, si l'un des parents à la résidence principale de l'enfant, l'autre peut être contraint à verser une pension alimentaire afin de remplir cette obligation.

B) Les effets relatifs aux enfants

Le mariage avait fait naître un certain nombre de droits et devoirs entre les époux qui vont cesser pour la plupart après le prononcé du divorce.

Les époux ne sont plus tenus de cohabiter ensemble. Il faut préciser qu’en pratique, cette obligation cesse souvent avant le prononcé du divorce : le juge saisi d’une requête en divorce ordonnera la plupart du temps la cessation de la communauté de vie pour des raisons pratiques évidentes.

Le divorce supprime l’obligation de secours : les deux anciens conjoints ne sont tenus l’un envers l’autre que du paiement des éventuels rentes ou pensions alimentaires issues du prononcé du divorce. En d’autres termes, une personne n’est plus tenue de secourir alimentairement son ancien conjoint dans le besoin, après le prononcé du divorce.

Les époux ne seront plus liés par le devoir d’assistance : les deux conjoints n’ont plus à se soutenir respectivement en cas de difficultés morales.

Finalement, chacun n’est plus tenu de contribuer aux charges du mariage, c'est-à-dire aux dépenses de la famille. Les dettes contractées par un conjoint après le prononcé du divorce ne peuvent avoir aucunes répercussions sur l’autre conjoint. En revanche, il faut bien comprendre que chaque époux reste tenu solidairement des dettes contractées par l’un ou l’autre conjoint avant le prononcé du divorce.

Le divorce entraînera d’autres effets plus spécifiques vis à vis des époux et vis à vis des enfants.

II) Les effets de nature patrimoniale

A) Entre les époux

D'un point de vue patrimonial, le divorce éteint, modifie ou crée des droits. Ainsi, il met fin au régime matrimonial et à toute vocation successorale. Il peut également avoir pour effet d'attribuer en priorité le logement familial à l'un des conjoints. La dissolution du mariage fait perdre aux époux le statut de conjoint survivant et ainsi toute vocation à l'égard de la succession de son ex-conjoint (art. 732 C. civ.). Mais le divorce n’à aucun effet sur les droits que les époux tiennent de la loi ou des conventions que l'un ou l'autre ont pu passer avec les tiers (art. 265-1 C. civ.).

Si le divorce met fin à tous les devoirs qui existaient entre les époux et particulièrement au devoir de secours (art. 270 al. 1 C. civ.), il ne nie pas la communauté de vie qui a existé et les difficultés que peut entraîner la disparition de celle-ci à l'égard d'un des ex-conjoints; c'est pourquoi la loi a instauré la prestation compensatoire. La question de la nature de la prestation compensatoire n'est toujours pas résolue et de nombreux auteurs relèvent qu'en réalité elle aurait une double nature à la fois indemnitaire et alimentaire. Elle est en fait destinée à rééquilibrer pécuniairement la différence de niveau de vie qui est susceptible d'exister entre l’ex-époux suite à la disparition du mariage. Le montant de la prestation compensatoire et son mode de règlement sont déterminés par le juge. La loi du 26 mai 2004a réaffirmé que le principe est le versement de la prestation en capital, la rente restant ainsi l'exception. En cas de changement important dans sa situation le débiteur peut demander une révision de la prestation et le juge peut alors l'autoriser. Mais il peut aussi refuser l'attribution d'une prestation si « l'équité le commande, soit en considération des critères prévues à l'art 271, soit lorsque le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette

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