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Les Lois Sont-Elles Trop Nombreuses ?

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ourd’hui de devenir trop fournie et, pour tout dire, difficilement applicable.

Aujourd’hui, le parlement français voit son calendrier encombré au point même que nombre de textes ne peuvent être discutés et votés dans les temps. La loi qui devait poser des principes, donc des repères légaux, et aussi sociaux, se met à balbutier, à être trop bavarde et, par conséquent, elle devient inaudible par le citoyen et difficilement praticable par le juriste en charge de son application et de son respect. En effet, un pays comme la France promulgue autant de lois que l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie réunies. Outre, les lois nationales, se rajoutent aussi les traités internationaux et les directives et règlements de l’union européenne.

La question qui se pose est donc de savoir si les lois, au sens large, ne sont pas trop nombreuses. La loi est une garantie démocratique pour les citoyens (I) mais si la loi, de par son nombre et sa complexité, devient difficilement lisible, elle devient alors incompréhensible pour le citoyen et elle risque alors de perdre son autorité républicaine légitime(II).

I – La loi est une garantie démocratique pour les citoyens qu’elle encadre :

La loi est un terme ancien, voire ancestral, qui prend sa source dans la bible hébraïque (la loi Mosaïque, la loi de Moïse) et qui a pour mission d’encadre la vie en société. Ce cadre fut pendant de nombreux siècles très fluctuant. Au 17ème siècle, la monarchie prit conscience que la loi était un instrument politique majeur pour gouverner. La révolution française de 1789 mit la loi sur un piédestal, ce qui permit un encadrement républicain de la société. Aujourd’hui, ce cadre républicain est en pleine évolution et il se fait tout à la fois au niveau national (A) et au niveau européen (B).

A – Au niveau national, ce cadre législatif républicain est en pleine évolution :

Depuis l’avènement de la 5ème république le 04 octobre 1958, l’arsenal législatif et constitutionnel s’est complexifié. En effet, sous la 4ème république, la loi était l’expression de la volonté générale et elle était donc infaillible. La constitution républicaine de 1958 prône alors la mise en place d’un contrôle de la loi par la création de l’article 34 qui énumère ce qui est du domaine législatif. La décision parlementaire est donc définie au fond alors qu’auparavant, seul l’organe décisionnaire, en l’occurrence le parlement (assemblée nationale plus le sénat), permettait de définir ce qu’était la décision législative. Il s’agissait donc d’une définition organique.

Suivant cette logique, l’article 37 de la constitution de 1958 décide que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement. Le règlement étant la décision gouvernementale. Au vu de cette dichotomie, délimiter le périmètre de ces deux domaines n’est pas aisé. Afin d’arbitrer les débordements de l’un sur l’autre, la constitution a créé le conseil constitutionnel dont le but majeur consistait à départager les deux domaines lorsqu’ils y avaient des litiges entre le gouvernement et le législateur.

Contrairement à la république précédente, la loi n’est plus infaillible. De ce fait, la loi et la constitution sont liées d’un point de vue hiérarchique. Techniquement, la loi doit respecter les principes défendus par la constitution et son bloc de constitutionnalité (déclaration des droits de l’homme, préambule de 1946 et depuis 2004, la charte de l’environnement). En conséquence, la loi, que nul n’est censé ignorer, s’applique à tous et partout sur le territoire français, celle-ci est basée sur des principes forts, reconnus de tous, et qui sont « gravés dans le marbre » constitutionnel.

Toujours dans cette logique du contrôle de la loi par le juge, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le justiciable, s’il s’estime lésé par une disposition législative, peut poser une question prioritaire de constitutionnalité au juge de premier niveau qui fera remonter à la juridiction suprême de son ordre de juridiction et enfin, cette dernière juridiction, pourra faire remonter au conseil qui décidera ou pas de la constitutionnalité des dispositions en question. De la sorte, le citoyen peut dormir tranquille, malgré la complexité de cette organisation, la loi ne peut déborder sur la loi fondamentale et donc violer des principes de fond sur lesquels se basent les fondements républicains.

La loi est, en conséquence, encadrée par la constitution, la loi n’est pas absolue, elle est relative et donc respectueuse des principes de liberté et d’égalité de la république. Outre la loi française, les traités européens et leur droit dérivé font aussi partie de l’ordonnancement juridique.

B – Un cadre européen de plus en plus prégnant :

Suite à la signature, le 25 mars 1957, du traité de Rome, le droit européen est né. Depuis lors, ce droit s’est enrichi et est devenu l’une des sources les plus importantes du droit national puisque d’après les estimations, plus de 60% du droit applicable en France est d’origine communautaire. Cette source nouvelle a mis assez longtemps à s’imposer puisqu’il faut attendre 1975 pour la cour de cassation (arrêt Jacques Vabre) et 1989 pour le conseil d’Etat (arrêt Nicolo) pour que ces juridictions acceptent de reconnaître la suprématie du droit européen sur le droit national français via l’article 55 de la constitution de 1958.

Dans notre système juridique à la fois dualiste et moniste, les traités ont une valeur supérieure à la loi si ceux-ci sont régulièrement ratifiés et s’ils sont réciproquement appliqués (art 55 de la constitution). Cette source est difficilement applicable et lisible pour le citoyen car la valeur de ce droit n’est pas absolue. En effet, en cas de litige, le juge écarte (mais ne l’annule, ce n’est pas son pouvoir) le droit français s’il recouvre le même domaine que le droit européen. Néanmoins, la difficulté ne s’arrête pas là. En effet, le droit européen est principalement articulé autour de deux types de décisions que sont les directives qui doivent être transposées en droit français et les règlements européens qui s’appliquent directement à tous.

Ce droit européen est connu par tous les citoyens mais il est plus difficilement saisissable que le droit français traditionnel car il émane d’un pouvoir politique relativement peu lisible étant donné qu’il ne peut y avoir de figure politique déterminée précisément par une fonction gouvernementale car il n’y a pas de gouvernement à proprement parler.

Cette complexité juridique relative, alliée au manque de lisibilité, fait du droit européen un droit à la fois connu de tous et méconnu par chacun. En effet, à la complexité juridique nationale se rajoute la complexité européenne et sa difficile lisibilité institutionnelle.

La loi, prise au sens large, c'est-à-dire l’ordonnancement juridique auquel chacun doit se conformer est donc un ensemble complexe de textes et de jurisprudences entremêlés qui peuvent laisser le citoyen perplexe au vu notamment de ses difficultés quotidiennes.

Malgré cette complexité de forme et de fond, le droit applicable en France est hiérarchisé et parfaitement organisé. Pour autant, au-delà de son organisation formelle, la loi se doit d’être une décision claire, limpide et réfléchie afin d’être et de rester intelligible par ceux à qui elle s’adresse. Un nombre de textes trop important peut porter atteinte à l’autorité de la loi et à sa légitimité républicaine.

II – La loi, pour rester audible par les citoyens, doit rester lisible et applicable :

La loi doit servir les intérêts des citoyens qui doivent la comprendre pour la respecter. Or, lorsque celle-ci est trop complexe, quand les textes sont trop nombreux, le risque de voir le citoyen s’en désintéresser et ne plus la respecter est grand. Pour ce faire, le législateur doit voter des textes clairs et réfléchis (A) et ceux-ci doivent être intelligibles pour être applicables (B).

A – Le législateur doit voter des textes clairs :

Dans un rapport rédigé en 1991, le Conseil d’Etat a fustigé l’inflation textuelle. Cet exposé mettait en évidence le fait que le législateur votait trop de lois. En effet, un pays comme la France vote autant de lois que l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie réunies. Au contraire des principes énoncés par Portalis, nombre de ces textes sont bavards, mal rédigés et ne font souvent que modifier par bribes des textes existant déjà.

Outre ces difficultés pratiques, il est aussi reproché au législateur de mettre en exergue des textes qui sont discutés puis votés à la suite d’évènements sociétaux, tels que des faits divers, entre autre. Le Conseil d’Etat reprochait donc au législateur de légiférer « à chaud » dans le but, souvent inavoué, de jouer sur les émotions populaires

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