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Succession Et Libéralités

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de famille qui acceptera. La cause est la raison pour laquelle on va faire cette libéralité. Elle doit être réelle, sérieuse, exister, être licite et conforme aux bonnes mœurs

Le délai de prescription est de 5 ans avec une nullité relative donc elle ne peut être invoquée que par les parties au contrat ou les héritiers.

Le principe de l’irrévocabilité des donations consiste à prendre en compte le fait que les parties sont liées par le contrat qu’elles ont passé, sauf qu’en matière de donation on a une règle particulière fixée à l’art. 894 du Code Civil qui précise que « les donations correspondent à des actes par lesquelles une personne se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée », donc la donation est irrévocable.

Quant au domaine d’irrévocabilité des donations il faut distinguer 2 types de donations ou de clauses : il y a des donations qui vont intégrer des clauses contraires au principe de l’irrévocabilité (pas valable) et des donations qui vont intégrer des clauses contraire au principe de l’irrévocabilité (valable). Pour les donations contraires au principe de l’irrévocabilité spéciale : il y a les donations qui vont insérées des clauses sous condition potestative (l’art. 944), ce sont des clauses qui intègrent une condition qui dépend de la volonté de celui qui s’oblige, il y a également la donation sous réserve du droit de disposer, et enfin il y a les donations à charge de payer les dettes futures du donateur. Pour les donations compatibles avec le système de l’irrévocabilité spéciale :

La 1ère clause est une clause qui prévoit que la donation s’exécutera au décès du donateur, il y a aussi des donations avec clause de réserve d’usufruit, prévues à l’art. 949 du Code Civil, il y a les donations avec clause de retour conventionnelle. Cette clause entraîne la résolution de la donation en cas de prédécès soit du donateur seul, soit du donataire et de ses descendants. Enfin on peut avoir une autre clause : les donations avec clause d’inaliénabilité. Les règles concernant les clauses d’inaliénabilité sont prévues à l’art. 900-1, et ces clauses interdisent au gratifié de disposer des biens donnés.

Le législateur a décidé d’imposer un formalisme particulier aux donations : il a mis en place le principe de la solennité. Ce formalisme est envisagé à l’art. 931, selon lequel il faut obligatoirement un acte écrit, un acte qui plus est un acte notarié, et on assure la sécurité de cet acte en gardant un acte chez le notaire. La loi exige que le donataire accepte la succession : art. 932, et la donation ne sera véritablement valable qu’après l’acceptation du donataire, l’acceptation doit ê faite par acte authentique. Les donations, lorsqu’elles portent sur des meubles, doivent faire l’objet d’un acte qui va établir un état estimatif de ces biens meubles, acte qui doit ê signé par le donateur et le donataire au minimum, et cet acte doit ê annexé à la donation (art. 948). Si on n’a pas fait cet acte estimatif la sanction est aussi la nullité de la donation.

Mais il y a des exceptions au principe de solennité des donations nous avons la donation manuelle. C’est une donation qui se réalise de la main à la main ; et pour qu’il y ait donation manuelle il faut qu’il y ait tradition d’un bien meuble, donc transfert d’un bien meuble du patrimoine du donateur vers le patrimoine du donataire. Il y a plusieurs conditions pour qu’un don manuel soit valable : La 1ère condition est qu’il faut qu’il y ait eu tradition, donc remise matérielle de la chose donnée. On ne peut donc donner en principe que des biens meubles corporels, mais la jurisprudence a validé le don manuel d’une somme d’argent ou par la remise d’un chèque à une personne. Le 2ème élément est qu’il faut qu’il y ait intention libérale.

Monsieur TOMBALE a effectué 3 donations, une à sa voisine d’une somme de 15000€ en raison des services qu’elle lui avait rendu, une armoire flamande à son cousin qui lui venait de sa grand-mère, ce cousin étant placé sous tutelle, et enfin une donation de 500€ à son neveu qui à 15 ans. Pour ces trois donations il faut vérifier si les conditions de validités sont remplies, le consentement, la capacité, l’objet, et la cause. Pour la donation à sa voisine on pourrait croire que le consentement est vicié mais la jurisprudence a considéré que des flatteries n’étaient pas considérées comme des manœuvres dolosives. Pour la capacité la question se pose pour la donation à son cousin qui est sous tutelle et à son neveu qui est mineur, pour son cousin sous tutelle c’est au tuteur d’accepter la donation sauf s’il y a une charge ce qui n’est pas le cas ici, et pour son neveu c’était à l’un des parent d’accepter la donation sauf en cas de charge ce qui n’est pas non plus le cas ici. Pour les trois donations il y a bien un objet, pour la première c’est les services rendus, pour la deuxième c’est la remise en état de l’armoire, et enfin pour la troisième ce sont les bons résultats. Et enfin la cause est licite, sérieuse et réelle dans les trois donations en l’espèce.

Pour l’irrévocabilité de la donation de sa voisine, ce n’est pas possible il y a des clauses spéciales prévues par le législateur qui permette la révocabilité de la donation. Ici nous ne sommes dans aucun de ces cas.

Enfin ici le principe de solennité n’est pas respecté nous sommes en présence de dons manuels qui respectent les conditions requises, il y a la remise d’une chose dans les trois cas, 15000€, un meuble et 500€, et il y a une intention libérale pour les trois donations.

Le testament de sa sœur est-il légal ?

Si le majeur est sous le régime de la curatelle, depuis le texte de 2007 mis en application depuis 2009 : en ce qui concerne les donations ce majeur peut en faire avec l’assistance de son curateur : art. 470 al. 2 Code Civil, mais le curateur ne peut pas recevoir de donations du curatélaire.

En ce qui concerne les testaments, la loi de 2007 n’a rien changé sur le fond car une personne en curatelle peut librement testé sous réserve des dispositions de l’art. 901, à savoir qu’il ne faut pas que la personne ne soit pas saine d’esprit au moment où elle fait son testament…

En l’espèce, sa sœur était sous curatelle au moment où elle a testé, elle pouvait donc le faire librement et toute seule. Son testament est donc légal et il ne peut donc pas être annulé

Le testament de Monsieur TOMBALE est-il légal ?

Le testament répond aux conditions de fonds qui sont la cause, le consentement, l’objet et la capacité. De plus dans le testament on va avoir un certain nombre de dispositions qui vont porter le nom de legs. L’art. 895 dit que le testament peut concerner tout ou partie des biens du testateur, et ca ça correspond à l’objet des legs.

Le testateur dispose d’une marge de manœuvre importante pour disposer de son patrimoine par le biais de legs, et dans le C.Civ le législateur a mis en place 3 catégories de legs : les legs universels, les legs à titre universel (art. 1002) et legs à titre particulier (art. 1002).

Le testament est obligatoirement un acte écrit, et le legs est obligatoirement écrit en principe.

En ce qui concerne le legs universel il est envisagé à l’art. 1003 C.Civ : « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès » : on transmet les biens qu’on laisse à son décès ; le légataire universel a donc vocation à recevoir quelque chose, il n’a qu’une vocation à recevoir. Le testeur peut désigner plusieurs légataires universels, à défaut de précision ils se partageront à égalité ce qu’il restera, de plus elle précise qu’il

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