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La Réception Des Travaux Dans Les Marchés Publics/Privés

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ges (réception partielle). La réception intervient nécessairement dans les rapports entre le maître d’ouvrage et les entreprises titulaires du marché.

En principe, la réception suppose que les travaux soient achevés. Toutefois, il est admis par la jurisprudence que la réception peut intervenir avant l’achèvement des travaux, par exemple si l’entrepreneur abandonne le chantier.

A défaut de réception expresse ou tacite, la réception intervient judiciairement lorsque le maître d‘ouvrage s‘est abusivement opposé.

Les effets juridiques et financiers de la réception:

Qu’elle soit prononcée avec ou sans réserves, la réception arrête le cours du délai d’exécution et le cas échéant la course aux pénalités de retard. De même, elle couvre les vices, malfaçons et défauts de conformité apparent et entraine le transfert au maître d’ouvrage de la garde de l’ouvrage et des risques qui y sont liés. Elle constitue le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement et de la garantie décennale. De plus elle fixe la restitution de la retenue de garantie (ou de la caution) et rend exigible le solde des travaux.

Si la réception marque la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et constructeurs, son absence ne permet pas de mettre en œuvre les différentes garanties ( décennale, biennale ou de parfait achèvement). Seul peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil: les entrepreneurs, sont à ce titre, soumis à une obligation de résultat.

Très longtemps, la réparation des dommages réservés n’a été possible qu’au moyen de la garantie de parfait achèvement. La jurisprudence à néanmoins évoluée pour faire coexister la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun sur les dommages réservés.

La garantie de parfait achèvement demeure donc toujours utilisable. Mais l’expiration de son délais de mise en œuvre n’emporte plus, en lui-même, décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves. Il importe donc que la preuve de l’exécution des travaux nécessaire à la levée des réserves repose sur l’entrepreneur. Une évolution jurisprudentielle c’est cependant produite, le maître d’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne ce sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences. De plus, l’utilisation de l’assurance de responsabilité obligatoire est interdite pour ces désordres.

L’absence de réserves à la réception rend impossible la mise en œuvre de la retenue de la garantie par le maître d’ouvrage ou de la caution qui la remplace. La réception sans réserves couvre les vices de construction et les défauts de conformité apparents. On entend par apparent les dommages visibles pour le maître d’ouvrage, quant à ses causes et origines, ainsi que l’ampleur et les conséquences. Tout dommage apparent à la réception doit être dénoncé par le maître d’ouvrage faute de quoi il ne pourrait plus faire l’objet d’aucune réparation et de garantie. La cour de de cassation tend toutefois à réduire l’impact jugé trop brutal de cette solution.

Lorsque l’absence de réserve est de par ces circonstances ambiguë ou si le maître d’ouvrage n’a pas été informé par le maître d’œuvre des conséquences de l’absences de réserves ou si le maître d’ouvrage n’assistait pas lui-même à la réception, alors ce dernier se voit ainsi reconnaître le droit d’agir en réparation de désordres non apparents (cachés). La réception constituant le point de départ de toutes les garanties, le maître d’ouvrage a le choix d’agir à l’encontre des dommages cachés et n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception sur la base des articles 1792 et suivants s’il dénonce les dommages dans un délais d’un an.

Les étapes de la réception dans les marchés privés et publics:

Dans un marché privé, quand les travaux sont achevés ou sur le point de l’être, l’entrepreneur demande la réception par écrit au maître d’ouvrage et à l’architecte maître d’œuvre. A compter de la réception de cette demande, la visite doit être fixée au plus tard dans les 20 jours et l’entrepreneur doit y être convoqué. Son absence n’invalide pas la réception. Pendant la visite de réception, l’architecte maître d’œuvre conseil et assiste son client pour lui signaler telle ou telle malfaçon ou inexécution. Il prépare par la même occasion le procès verbal de réception ou de refus de réception. Ce dernier doit préciser entre autre: les parties contractantes, la date d’achèvement des travaux valant date d’effet, les noms des signataires, la décision prise par le maître d’ouvrage, les réserves éventuelles faites et la date à laquelle ces réserves doivent être levées. Le procès verbal de réception doit être signé par le maître d’ouvrage.

En cas de carence du maître d’ouvrage, c’est-à-dire s’il ne fait pas connaître la date de la visite de réception dans les délais impartis, ou s’il ne se présente pas à celle-ci, l’entrepreneur peut une fois expiré le délai de 20 jours, le mettre en demeure par lettre LRAR de fixer la date de visite de réception dans le même délai ( 20 jours ). Si le maître d’ouvrage ne fixe toujours pas la date de visite, l’entrepreneur fait constater par huissier de justice la carence du maître d’ouvrage et le lui fait signifier. Le maître d’ouvrage dispose alors d’un délais de 30 jours pour faire connaître dans les mêmes formes sa décision à l’entrepreneur. A défaut, la réception est réputée acquise sans réserves.

Dans le cadre d’un marché public de travaux, la phase de réception est très détaillée par le CCAG Travaux 1976 dans ses articles 41 et suivant et comporte différentes étapes assorties d’un formalisme important. Les opérations préalables à la réception restent les mêmes que dans le cadre privé. Toutefois, dans les 5 jours suivant la date d’établissement du procès verbal, le maître d’œuvre fait connaître à l’entreprise. Soit il propose au maître d’ouvrage de prononcer ou non la réception, soit de retenir la date d’achèvement des travaux proposé, ou soit d’assortir la réception de réserves éventuelles.

Seul le maître d’ouvrage a qualité pour prononcer la réception et dispose d’un délai de 45 jours suivant la date du procès verbal de réception pour notifier à l’entrepreneur sa décision. A défaut de notification dans ce délai, les propositions du maître d’œuvre sont considérées comme acceptées. Il peut même prononcer une réception partielle de l’ouvrage. Deux situations peuvent aboutir à une réception partielle, selon le CCAG Travaux. Soit c’est une stipulation explicite du marché ( tranche de travaux par exemple), soit c’est une prise de possession avant l’achèvement des travaux de certains ouvrages ou partie d’ouvrage. Dans tout les cas, elle n’est envisageable que lorsqu’elle porte sur une partie dissociable de l’ouvrage. Par contre, elle n’a pas d’incidence sur le décompte générale et n’a pas d’effets sur la libération des suretés ( retenue de garantie, caution…).

Le CCAG Travaux 2009 précise dans son article 41, que le titulaire du marché doit prévenir à la fois le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés et que le maître d’œuvre à 20 jours pour procéder aux opérations préalable de réception.

Dans le cas ou le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date des opérations dans le délais fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur ( maître d’ouvrage ) par LRAR. celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception au plus tard dans les 30 jours. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délais de 30 jours.

L’entrepreneur a un droit acquis à la réception si les travaux achevés sont en état de être reçus.

La réception tacite, les réserves à la réception et le refus de réception:

La réception peut être tacite, par simple prise de possession des lieux. La réception expresse avec procès verbal est le mode normal de réception. La jurisprudence exige que soit démontrée la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Elle exige donc que l’ouvrage et les travaux soient achevés et en état d’être reçus sans réserves, que les équipements indispensables à l’utilisation de l’ouvrage soient exécutés. Mais le refus de s’acquitter du solde des travaux fait obstacle à la réception tacite. De même, le maître d’ouvrage est engagé et la réception est réputée prononcée dès lors qu’au-delà du délai de 45 jours prévu par le CCAG Travaux 76, le maître

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