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Decret 2002 Marchés Publics En Tunisie

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ret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998 et le décret n° 99-824 du 12 avril 1999 et le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999, Vu le décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et conditions d’octroi de la marge de préférence aux produits d’origine tunisienne dans le cadre des marchés publics, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER DEFINITION DES MARCHES PUBLICS Article premier Les marchés publics sont des contrats écrits, passés par l’acheteur public, en vue de la réalisation des commandes publiques . Ne constituent pas des marchés publics au sens du présent décret, les contrats de concession de services publics, les contrats d’association, de groupement, de sous-traitance ou d’assistance, conclus entre l’acheteur public et d’autres partenaires, en vue de la réalisation d’une commande publique ou privée.

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Est considéré acheteur public au sens du présent décret, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques. Sont considérées commandes publiques , la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services et l’élaboration d’études objet du marché. Article 2 Le présent décret fixe les règles de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics. Article 3 (Modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003) Doivent faire l’objet de marchés écrits, les commandes dont le montant, toutes taxes comprises, est supérieur à : - cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux, - quarante mille (40.000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de 1’informatique et des technologies de la communication, - trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs, - quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les autres secteurs. Toutefois, les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques peuvent décider de relever le montant à partir duquel les commandes doivent faire l’objet de marchés écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises, et ce, pour les travaux, la fourniture de biens et de services dont la liste détaillée est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés de l’entreprise.

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Article 4 L'ensemble des pièces du marché, dont les cahiers des charges, visés à l'article 41 du présent décret, constitue un document unique. Article 5 Le marché doit comporter au moins les mentions suivantes : 1- Les parties contractantes. 2- L’objet du marché. 3- La clause de sous-traitance nationale pour les appels d'offres internationaux. 4- L’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le marché. 5- Le prix du marché avec indication de son caractère ferme ou révisable ainsi que les conditions de révision conformément aux dispositions de l'article 43 du présent décret si le prix du marché est révisable. 6- Le délai d’exécution ou de validité du marché et les pénalités pour retard. 7- Les conditions de livraison et de réception des prestations objet du contrat. 8- Les conditions de règlement . 9- Les cas de défaillance et de résiliation. 10- Le règlement des litiges. 11- La désignation du comptable public assignataire chargé du paiement lorsque le marché est passé pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public ou de l’agent habilité à cet effet lorsque le marché est passé pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif. 12- La date de la conclusion du marché.

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Article 6 Le marché n’est valable qu’après sa signature par les parties contractantes. CHAPITRE 2 LES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Article 7 La passation des marchés publics est régie par les principes suivants : - L’égalité des candidats devant la commande publique et l’équivalence des chances. - La transparence des procédures. - Le recours à la concurrence. Ces principes sont consacrés à travers le respect des règles suivantes : - la non discrimination entre les candidats, - l’indépendance de l’acheteur public conformément aux dispositions de l’article 11 du présent décret, - le suivi de procédures claires et détaillées de toutes les étapes de conclusion du marché et l’information des candidats de ces procédures à temps, - la généralisation de la communication des réponses et explications quant aux observations et éclaircissements demandés par les candidats dans un délai minimum de 10 jours avant l’expiration de la date limite de réception des offres. Les exceptions prévues par le présent décret découlant de la nature spécifique de certains marchés n’excluent pas l’observation des règles de concurrence et d’égalité entre les soumissionnaires.

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L’acheteur public doit motiver le caractère spécifique de la commande nécessitant l’application de procédures exceptionnelles pour conclure un marché. Ces procédures exceptionnelles n’excluent pas le recours à la concurrence dans toute la mesure du possible. Article 8 Il est formellement interdit de fractionner les commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à leur examen par la commission des marchés compétente. Article 9 (Paragraphe 2 ajouté par le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006) Les prestations qui font l’objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. Leurs spécifications techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. Ces spécifications doivent être définies de façon à garantir la qualité des prestations objet du marché et à promouvoir la production nationale au regard des dispositions du chapitre 3 du présent titre. L’acheteur public prend les mesures nécessaires permettant de garantir la réalisation des besoins à satisfaire dans les délais, et ce, par une programmation préalable des différentes étapes de préparation et de passation des marchés. Article 10 Les spécifications techniques fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir à restreindre la concurrence, ni se référer à des marques commerciales ou à des producteurs déterminés.

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Tout candidat éventuel ayant considéré les spécifications techniques mentionnées dans les cahiers des charges contraires aux prescriptions de cet article peut, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de parution de l’avis d’appel d’offres, présenter au comité de suivi et d’enquête, prévu à l’article 152 du présent décret, un rapport détaillé et circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires et précisant les irrégularités ou reproches. Article 11 Lorsque la nature du marché nécessite de procéder à un contrôle de conformité de la qualité des prestations commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son exécution, ou à la réception des prestations, les cahiers des charges doivent prévoir que l’acheteur public supporte les frais de mission et de transport de ses agents ou des agents relevant de l’établissement spécialisé chargé du contrôle de la conformité de la prestation rendue, durant la phase de l’exécution, si la nature du marché exige un tel contrôle dans des locaux autres que ceux de l’acheteur public. Il est formellement interdit de mentionner dans les cahiers des charges que le titulaire du marché supportera en totalité ou en partie les frais de mission, de transport ou de séjour des agents de l’acheteur public au titre du contrôle de conformité. Article 12 Les marchés doivent être conclus et notifiés avant tout commencement de toute exécution. La notification consiste en l’envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Article 13 (Paragraphes 2 et 3 ajoutés par le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007) Les marchés ne peuvent être passés qu’avec des personnes physiques ou morales capables de s’obliger et présentant les garanties et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations.

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II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l' administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, et ce, à 1’exception des propriétaires des entreprises créées dans le cadre de l’essaimage conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine. (Paragraphe 2 modifié par le décret n°2009-3018 du 19 octobre 2009) Est fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l’entreprise, le dirigeant, celui qui a une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation, l’un des principaux participants au capital à raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du constructeur. Article 14 (Modifié par le décret

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