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Perimetre De Consolidation

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iveau de complexité qui dépasserait nos objectifs, les grands principes de détermination du périmètre, et par voie de conséquence, des méthodes de consolidation. Ces dernières faisant l’objet de développements spécifiques (questions sur l’application de l’intégration globale, de l’intégration proportionnelle et de la mise en équivalence), il convient de s’y reporter pour approfondir.

Définition et vocabulaire

Le périmètre de consolidation d’un groupe est l’ensemble constitué de l’entreprise « mère », et des filiales et participations qu’elle consolide, la consolidation ayant pour objectif la publication d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe consolidés. Rappelons qu’un groupe est constitué en présence de deux entités (une société détentrice de titres et la société détenue suffisent pour former un groupe). L’entreprise « mère » est qualifiée « d’entreprise consolidante » dans les textes comptables (§1001 CRC 99-02) (Comité de la réglementation comptable), et dans le jargon courant, de « maison mère », de «société mère », ou de « tête de groupe ». C’est la mère, et ses dirigeants, qui portent la responsabilité de la publication des comptes consolidés. Les « filiales et participations » sont souvent qualifiées de « filles », lorsque l’on entend que ces dernières sont contrôlées majoritairement par le groupe. L’intérêt de l’étude du périmètre est précisément d’analyser et de classifier les niveaux de contrôle dans les « filles », afin de choisir de manière rationnelle les méthodes de consolidation requises. Les titres des « filiales et participation » qui respectent les critères d’appartenance au périmètre de consolidation sont qualifiés de « titres de participation consolidés ». Les sociétés exclues du périmètre sont dites « non consolidées ». Les titres de participation correspondants chez les détentrices sont qualifiés de « titres de participation non consolidés ».

QUELS SONT LES CRITERES D’APPARTENANCE AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION ?

L’appréciation de la nature du contrôle (ou de l’influence) que le groupe exerce sur ses filiales et participations, est déterminante. Elle sert à la fois pour fixer le périmètre et sélectionner les méthodes de consolidation. Par définition de la loi comptable et en application du §1000 du CRC 99-02, les entreprises à retenir en vue de l’établissement des comptes consolidés sont en effet :    les entreprises contrôlées de manière exclusive ; les entreprises contrôlées conjointement ; les entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable.

Les autres entreprises qui ne respectent pas ces niveaux de contrôle, sont à exclure du périmètre de consolidation, et doivent être maintenues en tant que « titres de participations non consolidés » dans le bilan. La définition des niveaux de contrôle est donnée par le CRC 99-02 :    Contrôle exclusif : pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités » (CRC §1002), Contrôle conjoint : partenariat = pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise, partage entre un nombre limité de partenaires, accord formel (CRC §1003), Influence notable : pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d'une entreprise sans en détenir le contrôle (CRC §1004).

Nous examinerons plus loin en détail la qualification précise de ces niveaux de contrôle.

COMMENT SELECTIONNER LES METHODES DE CONSOLIDATION ?

Les niveaux de contrôle conditionnent les méthodes de consolidation à retenir. Les textes ont défini trois méthodes de consolidation : · L’intégration globale, · L’intégration proportionnelle, · La mise en équivalence. Par application :  les entreprises contrôlées de manière exclusive sont consolidées par intégration globale,

 

les entreprises contrôlées conjointement sont consolidées par intégration proportionnelle, les entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable sont consolidées par mise en équivalence.

L’illustration tableau ci-dessous résume les contraintes du périmètre :

LES PRINCIPES D’APPARTENANCE AU PERIMETRE SONT-ILS SOUPLES ?

Le choix du périmètre n’est pas laissé à la libre appréciation des actionnaires ou des dirigeants de groupe. Il ne saurait donc être qualifié d’optionnel ou de « souple ». Les législateurs, en France comme au plan international, ont en effet fixé des règles contraignantes.

Règle générale : exhaustivité du périmètre.

En principe, toutes les filiales et participations qui répondent aux critères définis doivent être incluses dans le périmètre. Il ne s’agit donc pas d’une option, mais d’une obligation juridique. Si l’un des niveaux de contrôle énoncé ci-dessus est atteint, contrôle exclusif, conjoint ou influence notable, il est obligatoire de consolider l’entité. Il existe encore néanmoins des exceptions à ce principe d’exhaustivité, et de la part de certains groupes, une grande créativité juridique ou financière pour contourner ce principe général. NB : L'annexe aux comptes consolidés doit préciser les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation.

Exceptions facultatives admises par les textes comptables

Frais excessifs / délais incompatibles Une entreprise contrôlée ou sous influence notable peut être exclue du périmètre de consolidation lorsqu’elle ne peut fournir à la mère sans frais excessifs ou dans des délais compatibles les informations nécessaires à sa consolidation. Ce cas n’est pas prévu par le CRC, mais il n’est pas non plus bien « sérieux », au regard des progrès des systèmes informatisés d’informations comptables et financières (la loi date de 1985…). Filiales jugées « non significatives » C’est le cas d’exclusion le plus souvent rencontré. Encore faut-il que ces exclusions ne se décident pas par facilité. Une entreprise contrôlée ou sous influence notable peut être exclue du périmètre de consolidation si elle ne représente, seule ou avec d’autres, qu’un intérêt négligeable. C’est le principe de matérialité et l’objectif d’image fidèle qui trouvent leur application au niveau de la définition du périmètre de consolidation. Il faut pouvoir démontrer le caractère non significatif de l’ensemble des titres non consolidés. En pratique, il convient donc d’effectuer une consolidation « pro forma » des principaux postes du bilan et du compte de résultat des entreprises exclues, et de démontrer ainsi qu’elles ne pèsent pas un poids important par rapport à l’ensemble consolidé. Le CRC 99-02 (§ 1000) n’a pas souhaité fixer de seuil pour établir le caractère « significatif », précisant qu’un seuil sur la base du chiffre d'affaires ou d'un autre poste des états financiers est courant, mais n'est pas nécessairement pertinent.

A titre d’exemple, le règlement CRC cite le cas d’une mère pouvant souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu’elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable, et qui n'a pas un total de chiffre d'affaires ou de bilan significatifs, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique.

Exceptions obligatoires prévues par les textes comptables

Des exclusions obligatoires du périmètre sont prévues : Cession programmée des titres / détention provisoire Une entreprise contrôlée ou sous influence notable doit être exclue du périmètre lorsque, dès leur acquisition, on sait que les titres sont détenus uniquement en vue d'une cession ultérieure. Le CRC ne précise ni la nature ni le niveau d’engagement de la mère à la clôture relatif à la cession des titres. Raisonnablement, on peut penser que la cession doit être proche.

Restrictions sévères et durables Une entreprise contrôlée ou sous influence notable doit être exclue du périmètre de consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :   le contrôle ou l'influence exercée sur cette entreprise ; les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation

On pense bien entendu au cas des investissements dans des pays « exotiques », à monnaie fragile ou à instabilité politique élevée.

Inclusion obligatoire des « portages »

Les règles de consolidation obligent les groupes à inclure dans leur périmètre les titres faisant l’objet « de portages », via des conventions que l’on rencontre parfois, qui consistent à transférer temporairement à un « porteur » externe au groupe les titres de certaines filiales et participations. Selon le CRC, §10051, le terme de portage recouvre « un ensemble d'opérations par lesquelles une entreprise a l'obligation d'acheter des titres à un porteur au terme d'une période et à un prix déterminés à l'avance, ce porteur ayant l'obligation de les lui

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