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poser la question sur la personnalité juridique de l’enfant conçu du fait que les animaux n’ont eux pas de personnalité juridique propre mais font souvent l’objet de règles qui les protègent d’une certaine façon. Nous sommes donc en mesure de se demander quel est le processus d’acquisition de la personnalité juridique de l’enfant conçu ? Dans un premier temps nous verrons que l’acquisition de la personnalité juridique se fait à la naissance viable (I) puis dans un second temps nous verrons qu’il peut exister une extension concernant l’enfant simplement conçu (II).

I) la naissance viable : départ de la personnalité juridique

Le droit français ne contient aucune disposition concernant l’acquisition de la personnalité juridique, cependant la règle qui s’applique principalement dans le droit français d’aujourd'hui est que la personnalité juridique s’acquière la naissance, la naissance viable (A) et que l’existence de l’enfant a des répercutions juridiques (B)

A) acquisition de la personnalité juridique

D’après les articles 318, 725 et 906, l’enfant doit naitre vivant et viable, cela veut donc dire que le seul fait de la naissance ne suffit pas, il doit y avoir naissance appelé viable pour que celui-ci puisse acquérir la personnalité juridique. L’enfant lors de l’accouchement doit naitre vivant, c'est-à-dire qu’il doit au moins avoir respiré, si l’enfant est mort lors de l’accouchement sans avoir respiré ou si il est mort dans le vendre de sa mère, durant la grossesse celui-ci ne devient pas une personne et ne l’a vraiment jamais était. L’OMS a fixé un seuil de viabilité concernant l’enfant qui est de 22 semaines d’aménorrhée et d’un poids égal ou supérieur à 500 g s’agissant du poids du fœtus. Lorsque l’enfant né vivant est fiable il acquière donc sa personnalité juridique, l’enfant possède également un patrimoine, il pourra hériter si lors de l’accouchement sa mère décède par exemple. Lors de l’accouchement même si l’enfant meurt de suite après l’accouchement celui-ci aura bénéficié de la personnalité du fait qu’il réunissait les conditions d’enfant viable. Ce fait qu’on pourrait penser être un simple détail peut avoir son importance notamment en matière successoral. Cependant la déclaration de naissance faite par l’officier d’état civil est totalement indépendante de la personnalité juridique. Par exemple comme nous le disions l’enfant peut mourir quelque instant après l’accouchement mais en obtenant tout de même la personnalité juridique, si cela survient deux actes civil seront alors délivré, tout d’abord l’officier d’état civil délivrera un acte de naissance puis il délivrera un acte de décès, ils seront généralement délivré trois jours après l’accouchement comme le dispose L’article 55 : « les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de d’état civil du lieu. ». Si ceux n’est pas faits dans les trois jours alors l’officier d’état civil ne pourra plus recevoir les actes d’états civils, il faudra donc engager un jugement. Généralement la tache revient au père ou toute autre personne ayant constaté la naissance, de ce fait l’enfant bénéficiera d’un nom que ces parents auront choisi. Aujourd'hui et depuis la loi du 4 mars 2002 et de sa révision en juillet 2003, les parents pourront choisir pour leur enfant soit qu’il porte le nom du père soit qu’il porte le nom de la mère ou encore les deux noms de famille.

B) la présence de l’enfant a des répercutions juridique

Le droit n’ignore ni la présence de l’enfant, ni son humanité, bien qu’il ne soit pas une personnalité juridique, au contraire le droit lui rend de nombreuse conséquences juridique cependant elles restent insuffisantes. Par exemple le fait qu’une femme soit enceinte qu’elle attend donc un enfant, présence de l’enfant est bien la, alors ceux-ci lui donne droit parfois a certaines allocations. Pour l’individu simplement conçu celui-ci fait l’objet de dispositions protectrices particulières. Aujourd'hui le droit positif reste toutefois incohérent en ce qui concerne l’enfant à naitre, en référence à l’article 16 repris par le code de la santé en son article L 2211-11. La loi affirme tout de même que l’embryon est un être humai, malgré cette affirmation la situation de l’enfant à naitre n’est pas toujours très claire du fait de la jurisprudence qui penche souvent soit vers les dispositions protection ou soit vers son contraire, c'est-à-dire qu’elle refuse d’appliqué les dispositions protectrices de la personne a l’enfant à naitre. Comme nous le montre des décisions de la cour de cassation dans laquelle la jurisprudence fais office, par exemple sur l’infraction d’entrave a l’IVG la cour de cassation avait considéré que l’atteinte a l’embryon, l’interruption volontaire de grossesse ne constituait pas une atteinte injustifié a ce dernier puisque la loi l’autorisait. Dans d’autre cas la cour de cassation a refusé d’appliquer les droits de la personne à l’enfant à naitre et avait refusé de qualifier l’atteinte volontaire à un enfant à naitre d’homicide involontaire. L’incohérence est principalement ciblé sur le plan français du fait que la cour européenne elle reste ferme et refuse tout simplement de répondre a la question de savoir si l’enfant a naitre est une personne protégée comme le dit ma convention européenne des droit de Lhomme. les réserves qu’ont le droit français ou encore européen a se prononcer sur le cas de l’enfant a naitre est du fait de l’ambigüité du terme personne, c'est-à-dire que le mot « personne » équivaut principalement a la chair et aux os, et donc a la personnalité juridique, cela peut donc gêner de nombreux juriste car l’enfant a naitre n’a pas de personnalité juridique, donc les juristes ont du mal a se positionner sur la question, qui est certes compliqué mais qui reste inévitable. Cependant il peut exister des extensions sur l’enfant simplement conçu.

II) les exceptions de l’enfant simplement conçu.

Alors que l’article 16 dispose que le respect de l’être humain commence dès le début de la vie, les biologistes considèrent eux que la vie commence dès la conception. On peut donc s’intéresser au statut propre de l’embryon (A) par la suite de l’attribution de sa personnalité juridique des sa conception (B).

A) quel statut pour l’embryon ?

Premièrement la question est de se demander si l’embryon est déjà une personne humaine possédant la personnalité juridique, cette question comme nous l’avons évoque est très controversé a un tel point que le législateur n’a donné aucune réponse sur le fait de donné la personnalité juridique en tant que chose ou en tant que personne. Par exemple si on considère l’embryon comme une personne alors lors d’un IVG il y aura homicide volontaire en quelque sorte et si on le considère comme une chose, cela voudra dire que en principe celui-ci pourra être vendu. Les législateurs on alors reprit une vielle adage qui dit « infans conceptus pro nato habetur quotis de commodes ejus agitur » c'est-à-dire que l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l’exige à la condition qu’il naisse vivant et viable. Selon les durées maximale et minimale d’une grossesse, lors de la rédaction du code civil, une présomption légale a été posée. En effet, l’article 311 du code civil dispose : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt

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