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Droit de la famille

Cours : Droit de la famille. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  16 Avril 2024  •  Cours  •  3 507 Mots (15 Pages)  •  35 Vues

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droit de la famille :

la nécessité de liquidité est un effet majeur patrimonial de la dissolution du PACS -> principe de la liberté (juge peut intervenir qu’en cas de litige) -> art 515-7 alinéa 10 CV “Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi”

en cas de décès, la protection du partenaire survivant est limitée -> le partenaire n’est pas un héritier aux yeux de la loi donc ne bénéficie que de peu de droit (comme le droit de rester dans le logement du partenaire décédé pendant 1 ans -> art 515-6 alinéa 3 CV)

PACS bcp plus rapide est simple que le mariage car la rupture du PACS a une nature beaucoup plus contractualisé que le mariage (législateur laisse une place importante à la volonté des partenaires pour organiser les effets de la rupture et dissolution du PACS = liberté individuelle des partenaires qui prime = conforme à la nature juridique contractuelle du PACS)

in fine, le PACS subit la force de l’attraction du mariage càd que le PACS glisse vers le mariage (comme si le législateur et le juge pouvaient pas se détacher du modèle matrimonial -> jurisprudence rapproche le PACS du mariage la plupart du temps) -> montre en quelque sorte la fragilité du mariage car il est concurrencé par le PACS et le concubinage (bien plus qu’il ne l'était en 1804) toutefois cela montre que le mariage est un modèle d’union pour le concubinage et le PACS (ces évolutions manifeste la vigueur du mariage)

  1. l’enfant

De manière générale, la protection de l'enfance fait partie des grandes préoccupations du droit contemporain (préoccupation du législateur) -> notamment en pénal (code de la justice des mineurs a été refondu) ou encore au droit I. (la CIDE adopté le 20 nov 1989) mais apparaît en majorité en droit de la famille

historiquement, l’enfant n’a pas toujours été protégé, car en france, avant, l’enfant était perçu comme une “sous personne” (l’enfant et la vie familial sous l'ancien régime philippe ariès qui est une étude publié en 1960 -> l’enfant n’avait pas été encore un sujet d'étude historique -> ariès montre qu’au MA il y avait bien peu de considération pour l’enfant car il y avait pas la conscience d'aujourd'hui notamment sur sa vulnérabilité -> durée de l’enfance tres reduite car lorsque l’enfant devenait indépendant ce n'était plus un enfant et le concept d’adolescence n’existait pas encore)

la perception de l'enfance a évolué -> bcp plus de considération pour eux et cela a finit par se traduire en droit de la famille par des évolutions majeures (distinction des enfants naturels et enfants légitimes a disparu -> le principe est celui de l'égalité des filiations = égalité juridique des enfants -> art 6 DDHC)

le mode de conjugalité choisis n’a plus d’effet sur le statut juridique de l’enfant (indifférent aux questions de filiation pour protéger l'intérêt de l’enfant) -> l’enfant est un dénominateur commun

cette montée en puissance de la protection juridique de l'intérêt de l’enfant s'explique par l’influence de la CIDE

  1. la filiation de l’enfant

la filiation correspond au lien juridique / de droit qui unit un enfant à son père ou à sa mère

-> les règles relative à la filiation ont lgpt été étroitement lié au règle relative aux couples (dépendait du statut conjugal des parents) -> désormais le droit de la filiation fonctionne de la même manière que les parents soit marié ou non

les réformes représentant se tournant vers une égalité des filiations :

  • loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale
  • l'ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation

depuis ces deux réformes, le droit de la filiation est déconnecté du droit des couples le droit distingue la filiation selon sa source :

  • procréation biologique / naturelle entre les parents
  • l’adoption (est élective càd choisie)
  • procréation assistée (est élective et renvoi à la technique de l'assistance médicale appelé AMP ou PMA mais aussi à la GPA)

au delà des distinctions faites entre ces 3 sources de filiation, le droit retrouve quand même le chemin de l’unité : dans tous les cas, le lien établi va être un lien juridique (en droit positif la vérité juridique n'est pas toujours la vérité biologique = le droit à une conception volontariste de la filiation càd que le droit permet que la filiation résulte d’un acte de volonté même en l’abs de lien du sang)

cela étant, pendant lgtps on a considéré que le droit, ayant crée des filiations artificielle / elective, les a admis sur le modèle de la filiation naturelle / biologique (filiation élective repose sur le modèle de la filiation biologique) -> ex : l’assistance médicale à la procréation reproduit les circonstance d’une procréation naturelle -> on interdit la procréation médicale post mortem par ex ou encore aux couples âgés)

la loi du 17 mai 2013 (mariage homo) a permit de crée des filiations monosexuée (à l’egard de deux mère par ex)

-> la force du modèle représenté par l’affiliation biologique s’est affaiblie (loi de 2013 soumis au CC : la filiation adoptive ne constituait pas une règle inévitable que le législateur ne pouvait pas méconnaître -> CC ne considère pas que ce modèle biologique avait une valeur C° “aucune exigence C° n’impose ni que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé ni que les liens de parenté établi par la filiation adoptive imite ceux de la filiation biologique)

de plus, même dans la filiation biologique, on n'exclut pas la part de la volonté parentale dans la décision de procréation (place de plus en plus grande pour la volonté des parents)

-> droit tient compte de la volonté de créer un lien juridique avec un enfant et il accorde plus de force à cette volonté qu’a la réalité biologique -> notamment en cas d’adoption car le lien fait prévaloir le lien adoptif sur le lien naturel)

la filiation élective sont le fruit d'une décision / acte juridique et non le fruit de la nature -> sont des filiations qui pour pv exister on besoin d’une intervention extérieure aux couples (on parle aussi de filiation par intervention : filiation médicalement assistée et filiation judiciaire

-> sont nécessairement volontaire et doit venir de la volonté du couple de devenir parents = consentement parental voir filiation contractuelle -> sont 2 filiation animé par le désir d’avoir un enfant souvent due à une infertilité d’un côté et l'irresponsabilité d’un parent à cause de manque de contraception de l’autre par ex)

la filiation est un lien de + en + choisi -> montée en puissance du pv de volonté dans la décision de procréation confirme l'évolution globale du droit de la famille vers davantage de contractualisation (volonté individuel prime -> carbonnier “a chacun sa famille, a chacun son droit” -> loi veil sur l’IVG de 1975 = contrôle sur la procréation)

le droit s’il accepte des filiations artificielles, cela n’est cependant pas sans limite : renvoie au débat sur la GPA (art 16) -> question de savoir s’il existe en droit positif, un droit à l’enfant (serait un droit subjectif comme le droit à la vie prv = si le droit subjectif n’est pas respecté, peut être invoqué dans les tribunaux car est opposable et peut être justifié par une sanction)

a proprement parler, il existe pas de droit à l’enfant (stricto sensu il existe par un droit à l’enfant au sens d’un droit subjectif car aucun texte le reconnaît ni la jurisprudence) mais certains s’inquiète (doctrine) et se demande si la reconnaissance d’un droit à l’enfant n’est pa sla prochaine étape de l'évolution du droit de la famille -> même si ce droit à l’enfant existe pas officiellement dans les textes, implicitement il est abordé

si ce droit à l’enfant était reconnu, cela signifie que toute personne pourrait accéder à un enfant (“enfant pour tous”) -> selon certains, ce droit serait en quelque sorte une dérive de notre société “individualiste” car cela pourrait aboutir à réifié l’enfant (= réduire l’enfant au rang de bien / chose) -> si on accepte cela, cela pourrait poursuivre à l'étape de l'eugénisme (“enfant à la carte”) -> toutefois, les textes et jurisprudence ne conçoit pas l’enfant sous cette forme mais plutôt vise à le protéger pour son intérêt

chapitre 1 : la filiation par procréation biologique

correspond à la filiation issu d’un rapport sexuel -> carbonnier l’appelait la filiation charnelle ou la filiation selon la nature ou bien la filiation par le sang

section 1 : les principes directeurs de la filiation

en 1804, la filiation était pensé uniquement dans le cadre du mariage (famille légitime comptait uniquement) mais a changé a partir de la loi du 3 janvier 1972 (favorise l'égalité et la vérité biologique)

3 grandes principes qui dirige l'interprétation judiciaire :

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