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Droit Administratif

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tre tenue d’abroger un acte. Ainsi, lorsqu’un changement de circonstances de droit ou de fait vient affecter un acte administratif réglementaire, l’administration peut être tenue de l’abroger (arrêt du Conseil d’État-CE, Sect., 10 janvier 1930, Despujol). Une véritable obligation existe d’abroger un acte réglementaire devenu illégal à la suite notamment de l’intervention d’un acte de droit communautaire (règle posée par CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia).

2. Le retrait des actes administratifs unilatéraux

Le retrait des AAU est l’opération par laquelle il est mis fin aux effets d’un acte à partir du moment où il est intervenu. Il est rétroactif comme l’annulation contentieuse d’un acte par le juge. L’acte est donc censé n’avoir jamais existé.

Le régime du retrait varie selon les actes. S’agissant des actes non créateurs de droits, le retrait est possible que l’acte soit régulier ou non. Ainsi, pour les actes frauduleux, la règle est claire. Un acte obtenu par fraude, dans l’intention délibérée de tromper l’administration, n’est pas créateur de droit. C’est pourquoi il peut être retiré à tout moment, tout comme un acte inexistant (CE, 29 novembre 2002, Assistance publique –Hôpitaux de Marseille). La question est plus sensible pour les actes créateurs de droits. Dans ce domaine, la jurisprudence était fixée depuis très longtemps. En effet, traditionnellement, le retrait ne pouvait intervenir qu’à deux conditions : que l’acte soit illégal et que le retrait intervienne durant le délai du recours contentieux. Ces deux conditions avaient été posées par l’arrêt Dame Cachet du Conseil d’État du 3 novembre 1922.

Après une longue évolution, les règles de retrait ont connu un tournant jurisprudentiel. L’arrêt du Conseil d’État Ternon , en date du 26 octobre 2001, est venu rompre avec la jurisprudence Dame Cachet en procédant au découplage du retrait et du délai de recours contentieux. Cet arrêt essentiel affirme : « l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ». Le délai de retrait se différencie désormais de celui du recours, aussi bien par sa durée (quatre mois au lieu de deux) que par son point de départ (la date d’adoption de la décision au lieu de la formalité de publicité dont celle-ci doit faire l’objet). L’idée de cette jurisprudence est de préserver la légalité, dès lors que l’administration ne dispose que de quatre mois pour retirer l’acte irrégulier, à l’expiration desquels il devient définitif.

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