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La Garde De La Chose

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. On abandonne alors toute référence à des éléments subjectifs pour considérer que la responsabilité du fait des choses est fondée sur une présomption de responsabilité. L'arrêt pose trois élèments importants: la victime d'un dommage n'a pas à le prouver, le gardien de la chose ne peut pas apporter la preuve contraire du dommage, toutefois, il peut s'éxonérer de sa responsabilité en montrant l'abscence causale de la chose dans le dommage.

Sous quelles conditions est on responsable du fait des choses ? Y a t il une possibilté de se voir éxonerer de sa responsabilité du fait des choses sous sa garde ?

Le gardien est responsable dés lors que la chose sous sa garde entraine un dommage (I) toute fois il a la possibilité de se rendre irresponsable si la chose qu'il garde n'est pas la cause directe du dommage ou lorsqu'il il y a une cause étrangère au dommage (II).

I) La responsabilité du gardien de la chose entrainant un dommage

Est responsable d'une chose, celui qui en a la garde (A). De même, le gardien est responsable civilement des dommages causés par la chose sous sa garde (B).

A) La garde de la chose constitutive de la responsabilité civile

On a souvent déduis dans le passé que celui qui est propriétaire d'une chose est celui qui est responsable des dommages qu'elle cause. Mais à de nombreuses reprises on a constaté que le propriétaire n'était pas forcément celui qui en avait la garde effective. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a édicté des critères précis afin de determiner qui est le responsable de la chose. Prenons des exemples récents d'arrêts pour rendre cette explication plus vraisemblable.

La 1ère chambre civile. 22 juin 2004 a affirmé que le gardien du sol est tenue pour responsable dans dommage subit par une victime. En, l'espèce il s'agissait d'un pièton qui avait trébuché sur une fixation en ferraille implanté dans le trottoir devant un café appartenant à la socièté x. La Cour da cassation a rappelé que la socièté était la gardienne de la fixation qui a causé le dommage à la victime, elle est donc responsable civilement pour indémniser la victime, peu importe que le trottoir ne soit pas sa propriété.

Par ailleurs, la 2e chambre civile. 19 octobre 2006 réitére la solution proposé par le précédent arrêt puisque la Cour de cassation affirme de nouveau qu'est responsable du fait des choses, celui qui en est gardien. Elle vient également determiner quelles sont les conditions pour être le gardien de la chose : pour cela, il faut détenir l'usage, le contrôle et la direction, mais la jurisprudence n'est pas précise car elle ne donne pas les définitions de ces trois termes, c'est la doctrine qui l'a fait à sa place. Ainsi, l'usage serait l'utilisation de la chose, la direction serait la capacité à se servir de la chose et enfin, le contrôle serait la maitrise effective de la chose.

Une victime qui subit un dommage causé par une chose peut demander à son gardien une réparation, mais encore faut il que la chose soit la cause directe ayant entrainé le dommage.

B) Le fait de la chose comme cause directe du dommage

Le gardien ne s'expose à être civilement responsable que si la chose est la cause directe d'un dommage subit par uen victime. Ainsi, trois conditions sont posées à l'article 1384 alinéa 1 du Code civil : le fait de la chose doit être soumis à la garde d'une personne, il faut qu'un dommage intervienne et qu'il y ai un lien de cause à effet entre le fait de la chose et le dommage.

Les chambrs réunies. 2 décembre 1941 de la Cour de cassation ont établie que s'il n'ya aucun lien de cause à effet entre la faute prétendue et la chose, alors la responsabilité du gardien est écarté puisque la chose n'a pas un rôle actif dans le dommage. Des années plus tard il semble que la jurisprudence soit resté sur sa position en gardant la même solution qu'en 1941, la 2e chambre civile.13 mai 2004 a affirmé que la participation active de la chose dans le dommage rend son gardien responsable pour indmémniser la victime. En l'epèce, il s'agissait d'un sol qui n'était pas dans son état normal du fait d'un chantier ayant lieu dans l'immeuble, un des résidents de l'immeuble a trébuché et s'est blessé. Le sol n'étant pas dans son état normal, la Cour de cassation a estimé qu'il avait eu un rôle actif dans le dommage subit par la victime et c'est la raison pour laquelle son gardien qui était la socièté x a été rendu responsable.

De même, la 2e chambre civile.25 novembre 2004 a affimé que l'anormaliité de la chose es la cause directedu dommagesubit par la victime. En effet, la jurisprudence estime que si la chose est la cause directe du dommage c'est parce qu'elle n'était pas dans son état normal et à contrario, la chose qui ne presente pas un caractère anormal et qui na pas de lien direct avec le dommage exonére son gardien de sa responsabilité.

Il est incontestable que le gardien d'une chose qui cause un dommage en est le responsable civil, mais est il de même lorsque la chose joue un rôle passif ou qu'il y a une cause étrangère dans le dommage ?

II) Une possible éxonération de la responsabilité du gardien de la chose

Le gardien d'une chose peut se voir éxonérer de sa responsabilité à condition que la chose ai eu un rôle purement passif dans le dommage (A). Le gardien peut également s'éxonérer de sa responsabilité s'il démontre la survenance d'une cause étrangère entrainant un dommage (B).

A) Le rôle purement passif de la chose dans le dommage

Le gardien est éxonéré de sa responsabilité dés lors que la chose qu'il garde n'a eu qu'un rôle passif dans le dommage qu'à subit une victime, c'est à dire que la chose n'est pas la cause génératrice du dommage. Pour que la chose n'ai qu'un rôle passif, il faut que le gardien démontre qu'elle était à sa place, qu'elle était dans un état normal, de sorte à ne pas provoquer un accident.

Rappellons l'arrêt rendu par les chambres réunies.2 décembre 1941 qui énonce qu'il n'y a pas de responsabilité civile du gardien lorsque il n'y a aucun lien de cause à effet entre la faute prétendue et la chose. Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation viennent emmettre cette hypothèse, pourtant la jurisprudence ne semble pas encore tout à fait unanime sur ce type d'éxonération.

Pour les choses dangereuses et en mouvements, il semblerait que les juges soient plutôt cléments avec les victimes qui subissent un dommage et cela, même si la chose à une rôle passif dans le dommage.

2ème chambre civile. 11 décembre 2003 qui établit qu'un escalier glissant et non éclairé est la cause ayant provoqué une faute de sa gardienne pour le dommage causé, et cela malgré ses avertissements à la victime. Pourtant, dans un autre décision la solution est différente : L'arrêt de la 2ème chambre civile.25 novembre

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